Code des juridictions financières

Version en vigueur au 27/12/2008Version en vigueur au 27 décembre 2008

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  • Article R131-41

    Version en vigueur du 27/12/2008 au 01/04/2013Version en vigueur du 27 décembre 2008 au 01 avril 2013

    Modifié par Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 9

    I.-L'appel d'un jugement prononçant un débet ou une amende est suspensif.

    II.-Dans les autres cas que ceux visés au I, la Cour des comptes peut ordonner, à la requête motivée d'un appelant, le sursis à exécution de la décision attaquée. La requête à fin de sursis est déposée dans les conditions fixées à l'article R. 243-4. Elle expose les raisons pour lesquelles l'exécution du jugement ou de l'ordonnance impliquerait pour le requérant un préjudice grave et difficilement réparable. Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu'il délègue à cet effet, statue par ordonnance sur cette requête.

    III.-Lorsque la Cour des comptes est saisie en appel d'un jugement ou d'une ordonnance rendu par une chambre régionale ou territoriale des comptes, le magistrat chargé de l'instruction peut demander la production des comptes jugés dans le jugement ou l'ordonnance attaqué ainsi que de toutes pièces qu'il estime nécessaires à l'établissement de son rapport. Ces pièces sont versées au dossier.

    IV.-Les règles mentionnées aux articles R. 141-12 à R. 141-21 s'appliquent à l'appel.