Code des juridictions financières

Version en vigueur au 27/12/2008Version en vigueur au 27 décembre 2008

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  • Article R131-2

    Version en vigueur du 27/12/2008 au 11/11/2012Version en vigueur du 27 décembre 2008 au 11 novembre 2012

    Modifié par Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 7

    Les comptes sont produits annuellement à la Cour des comptes, appuyés des pièces générales et justificatives, dans les conditions fixées par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et les instructions prises pour son application. La Cour procède à la vérification de ces pièces pour préparer le jugement des comptes des comptables et pour assurer le contrôle de la gestion des ordonnateurs.

    Toutefois, en ce qui concerne les opérations de l'Etat, la Cour des comptes reçoit trimestriellement les pièces justificatives des recettes et des dépenses effectuées au titre du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor.

    Sont vérifiées dans les locaux des services gestionnaires ou centralisateurs les pièces justifiant les catégories de dépenses ou de recettes publiques fixées par arrêté du ministre chargé du budget pris sur proposition du premier président et du procureur général.