Article L3443-1
Version en vigueur du 29/12/2008 au 21/02/2026Version en vigueur du 29 décembre 2008 au 21 février 2026
La quote-part de la dotation de péréquation des départements mentionnée à l'article L. 3334-4 perçue par les départements d'outre-mer est déterminée par application au montant total de la dotation de péréquation du double du rapport, majoré de 10 %, entre la population des départements d'outre-mer, telle qu'elle résulte du dernier recensement général, et la population nationale totale , sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 3334-4.
Article L3443-2
Version en vigueur du 29/12/2007 au 01/01/2009Version en vigueur du 29 décembre 2007 au 01 janvier 2009
Modifié par LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 104 (V)
La dotation départementale d'équipement des collèges allouée à chaque département d'outre-mer est calculée dans les conditions prévues par l'article L. 3334-16.
La dotation départementale d'équipement des collèges du département de la Guadeloupe, calculée dans les conditions définies à l'article L. 3334-16, est abattue à compter de 2008 d'un montant de 2 946 393 euros se décomposant comme suit :
1° Un premier abattement s'élevant à 1 042 072 euros destiné au financement de la dotation globale de construction et d'équipement scolaire allouée à la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy en application de l'article L. 6264-5 ;
2° Et un deuxième abattement s'élevant à 1 904 321 euros destiné au financement de la dotation globale de construction et d'équipement scolaire allouée à la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin en application de l'article L. 6364-5.
Le montant définitif de l'abattement à appliquer sur la dotation départementale d'équipement des collèges du département de la Guadeloupe est fixé par la plus prochaine loi de finances suivant la publication des arrêtés visés aux articles LO 6271-6 et LO 6371-6.Article L3443-3
Version en vigueur du 22/02/2007 au 18/12/2015Version en vigueur du 22 février 2007 au 18 décembre 2015
Abrogé par LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 1
Création Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 4 () JORF 22 février 2007En Guyane, les dépenses engagées par le département pour le transport scolaire par voie fluviale ouvrent droit à compensation. Les ressources attribuées par l'Etat au département, au titre de cette compensation, sont équivalentes aux dépenses engagées par ce dernier durant l'année précédant la publication de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer.