Article L2572-60
Version en vigueur du 06/10/2007 au 31/03/2011Version en vigueur du 06 octobre 2007 au 31 mars 2011
Transféré par LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 art. 2
Créé par Ordonnance n°2007-1434 du 5 octobre 2007 - art. 2 () JORF 6 octobre 2007I.-Les articles L. 2334-1 et L. 2334-2, L. 2334-7 et L. 2334-8, l'article L. 2334-10, l'article L. 2334-12 et les cinq premiers alinéas de L. 2334-13 sont applicables aux communes de Mayotte.
II.-Pour l'application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 2334-13, la quote-part destinée aux communes de Mayotte est calculée par application au produit prévu par ces alinéas du rapport existant, d'après le dernier recensement général, entre la population des communes de Mayotte et la population totale nationale. Le quantum de la population des communes de Mayotte, tel qu'il résulte du dernier recensement général, est majoré de 33 %.
Article L2572-61
Version en vigueur du 06/10/2007 au 31/03/2011Version en vigueur du 06 octobre 2007 au 31 mars 2011
Transféré par LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 art. 2
Créé par Ordonnance n°2007-1434 du 5 octobre 2007 - art. 2 () JORF 6 octobre 2007I.-Les articles L. 2334-26 à L. 2334-30 sont applicables aux communes de Mayotte, sous réserve des dispositions du présent article.
II.-Pour son application aux communes de Mayotte, le deuxième alinéa de l'article L. 2334-29 est ainsi rédigé :
" Le montant de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs de Mayotte est calculé en multipliant le nombre d'instituteurs concernés de Mayotte par le montant unitaire de la dotation spéciale. Il est imputé sur la première part de la dotation spéciale et est attribué à la collectivité départementale. "
Article L2572-62
Version en vigueur du 29/12/2008 au 31/03/2011Version en vigueur du 29 décembre 2008 au 31 mars 2011
Transféré par LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 art. 2
Modifié par LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 158Les communes de Mayotte perçoivent de 2003 à 2011 une dotation exceptionnelle pour contribuer aux charges liées à la réforme de l'état civil.
Le montant global de cette dotation est fixé à 300 000 euros par an. Il est réparti entre les communes de Mayotte au prorata de leur population.
Article L2572-63
Version en vigueur du 06/10/2007 au 01/01/2011Version en vigueur du 06 octobre 2007 au 01 janvier 2011
Transféré par LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 art. 2
Créé par Ordonnance n°2007-1434 du 5 octobre 2007 - art. 2 () JORF 6 octobre 2007Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de Mayotte bénéficient de la quote-part de la dotation globale d'équipement des communes mentionnée à l'article L. 2334-33, suivant des modalités de répartition déterminées par décret en Conseil d'Etat.