Code des douanes

Version en vigueur au 31/12/2015Version en vigueur au 31 décembre 2015

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  • Article 273

    Version en vigueur du 31/12/2015 au 01/01/2017Version en vigueur du 31 décembre 2015 au 01 janvier 2017

    Abrogé par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 84
    Modifié par LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 153 (V)

    Le fait générateur intervient et la taxe est exigible lors du franchissement, par un véhicule de transport de marchandises mentionné à l'article 271, d'un point de tarification mentionné au II de l'article 270.

    Conformément à l'article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008, modifié par l'article 16 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget et au plus tard le 31 décembre 2015. La date de mise en œuvre du dispositif technique nécessaire à la collecte de la taxe prévue au A du même article 153, est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget.