Article 961
Version en vigueur du 29/12/2008 au 10/04/2009Version en vigueur du 29 décembre 2008 au 10 avril 2009
Transféré par Décret n°2009-389 du 7 avril 2009 - art. 1
Modifié par LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 135I. ― La délivrance du certificat d'immatriculation d'un véhicule neuf ou d'occasion est soumise à un droit de timbre dit " taxe pour la gestion des certificats d'immatriculation des véhicules " dont le montant est fixé à 4 €.
II. ― Les 3 et 4 de l'article 1599 octodecies et l'article 1599 novodecies A s'appliquent à la taxe pour la gestion des certificats d'immatriculation des véhicules.
III. ― Le droit de timbre mentionné au I est perçu selon les modalités applicables à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules mentionnée à l'article 1599 quindecies.