Code général des impôts

Version en vigueur au 29/12/2008Version en vigueur au 29 décembre 2008

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  • Article 953

    Version en vigueur du 29/12/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 29 décembre 2008 au 01 janvier 2009

    Modifié par LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 64

    I. - Le passeport délivré en France est soumis à un droit de timbre dont le tarif est fixé à 89 €.

    Par dérogation au premier alinéa, le tarif du droit de timbre du passeport délivré à un mineur de quinze ans et plus est fixé à 45 €. Pour le mineur de moins de quinze ans, ce tarif est fixé à 20 €.

    Par dérogation au premier alinéa, le tarif applicable au passeport délivré à titre exceptionnel et pour un motif d'urgence dûment justifié ou délivré par une autorité qui n'est pas celle du lieu de résidence ou du domicile du demandeur est de 30 €.

    Le renouvellement des passeports mentionnés aux premier et deuxième alinéas est effectué à titre gratuit, jusqu'à concurrence de leur durée de validité et dans les cas suivants :

    a) Modification d'état civil ;

    b) Changement d'adresse ;

    c) Erreur imputable à l'administration ;

    d) Pages du passeport réservées au visa entièrement utilisées.

    II. - La délivrance des passeports de service et de mission pour les agents civils et militaires de l'Etat se rendant à l'étranger est effectuée gratuitement.

    III. (Abrogé).

    IV. Les titres de voyage délivrés aux réfugiés ou apatrides sont valables deux ans et sont soumis à une taxe de 8 €.

    V. Les sauf-conduits délivrés pour une durée de validité maximum de trois mois aux étrangers titulaires d'un titre de séjour sont assujettis à une taxe de 8 €.

  • Chaque visa de passeport étranger, dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an, donne lieu à la perception d'un droit de 12 €, si le visa est valable pour l'aller et retour, et de 6 €, s'il n'est valable que pour la sortie. Toutefois, le visa est délivré gratuitement, par mesure de réciprocité, aux ressortissants des puissances étrangères dont la liste est établie par arrêté du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.

    Les dispositions du présent article sont applicables aux visas des titres de voyage délivrés aux réfugiés et aux apatrides.



    (1) Voir l'article 313 BA de l'annexe III.

  • Article 955

    Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008

    Modifié par LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 134

    Les passeports, les cartes nationales d'identité, ainsi que les visas de passeports à délivrer aux personnes véritablement indigentes et reconnues hors d'état d'en acquitter le montant, sont délivrés gratuitement.