Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 29/12/2008Version en vigueur au 29 décembre 2008

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  • Article L2334-24

    Version en vigueur du 29/12/2008 au 31/12/2010Version en vigueur du 29 décembre 2008 au 31 décembre 2010

    Modifié par LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 44

    Le produit des amendes de police relatives à la circulation routière, prélevé sur les recettes de l'Etat, est réparti par le comité des finances locales, en vue de financer des opérations destinées à améliorer les transports en commun et la circulation.

    En 2008, ce produit fait l'objet d'un prélèvement de 30 millions d'euros, au profit du fonds instauré par le V de l'article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008.

    En 2009, le produit prélevé sur les recettes de l'Etat est minoré de 100 millions d'euros.

  • Article L2334-25

    Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

    Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    Le comité des finances locales répartit les recettes définies à l'article précédent entre les communes et les établissements publics qui remplissent les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.

    Ce décret fixe les modalités de répartition de ces recettes ainsi que les travaux qui peuvent être financés sur leur produit.