Code général des impôts

Version en vigueur au 29/12/2008Version en vigueur au 29 décembre 2008

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  • Article 1011 bis

    Version en vigueur du 29/12/2008 au 10/04/2009Version en vigueur du 29 décembre 2008 au 10 avril 2009

    Modifié par LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 33
    Modifié par LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 35
    Modifié par LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 34 (V)

    I. ― Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies.

    La taxe est due sur le premier certificat d'immatriculation délivré en France pour une voiture particulière au sens du 1 du C de l'annexe II de la directive 70 / 156 / CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques.

    II. ― La taxe est assise :

    a) Pour les voitures particulières qui ont fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 70 / 156 / CEE du Conseil, du 6 février 1970, précitée, sur le nombre de grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre ;

    b) Pour les voitures particulières autres que celles mentionnées au a, sur la puissance administrative.

    III. ― Le tarif de la taxe est le suivant :

    a) Pour les voitures particulières mentionnées au a du II :


    TAUX D'ÉMISSION

    de dioxyde de carbone

    (en grammes par kilomètre)


    TARIF DE LA TAXE

    (en euros)



    Année d'acquisition


    2008

    2009

    2010

    2011

    2012
    Taux ≤ 150

    0

    0

    0

    0

    0

    151 ≤ taux ≤ 155


    0


    0

    0

    0


    200


    156 ≤ taux ≤ 160

    0

    0


    200


    200

    750


    161 ≤ taux ≤ 165


    200


    200

    750

    750


    750


    166 ≤ taux ≤ 190

    750

    750


    750


    750

    750


    191 ≤ taux ≤ 195


    750


    750

    750

    750

    1 600


    196 ≤ taux ≤ 200
    750 750 1 600 1 600
    1 600

    201 ≤ taux ≤ 240
    1 600 1 600
    1 600

    1 600
    1 600

    241 ≤ taux ≤ 245

    1 600

    1 600
    1 600 1 600 2 600
    246 ≤ taux ≤ 250 1 600 1 600 2 600 2 600

    2 600


    250 < taux

    2 600

    2 600
    2 600 2 600 2 600

    Pour la détermination des tarifs mentionnés au tableau ci-dessus, le taux d'émission de dioxyde de carbone des véhicules est diminué de 20 grammes par kilomètre par enfant à charge au sens de l'article L. 521-1 du code de la sécurité sociale, à compter du troisième enfant et pour un seul véhicule de cinq places assises et plus par foyer.

    Cette réduction fait l'objet d'une demande de remboursement auprès du service mentionné sur l'avis d'impôt sur le revenu du redevable de la taxe mentionnée au I. Le remboursement est égal à la différence entre le montant de la taxe acquitté au moment de l'immatriculation du véhicule et le montant de la taxe effectivement dû après application de la réduction du taux d'émission de dioxyde de carbone prévue par enfant à charge. Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont adressées les demandes de remboursement, et notamment les pièces justificatives à produire.

    b) Pour les voitures particulières mentionnées au b du II :


    PUISSANCE FISCALE

    (en chevaux-vapeur)


    MONTANT DE LA TAXE

    (en euros)


    Puissance fiscale ≤ 7

    0

    8 ≤ puissance fiscale ≤ 11


    750
    12 ≤ puissance fiscale ≤ 16
    1 600

    16 < puissance fiscale

    2 600

    Pour les véhicules introduits en France après avoir été immatriculés dans un autre pays, la taxe est réduite d'un dixième par année écoulée depuis cette immatriculation.

    Les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes bénéficient d'un abattement de 40 % sur les taux d'émissions de dioxyde de carbone, au sens de la directive 70 / 156 / CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, figurant dans le tableau mentionné au a du présent III. Cet abattement ne s'applique pas aux véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 250 grammes par kilomètre.

    IV. ― La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies.