Article 1011 bis
Version en vigueur du 29/12/2008 au 10/04/2009Version en vigueur du 29 décembre 2008 au 10 avril 2009
Modifié par LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 33
Modifié par LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 35
Modifié par LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 34 (V)I. ― Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies.
La taxe est due sur le premier certificat d'immatriculation délivré en France pour une voiture particulière au sens du 1 du C de l'annexe II de la directive 70 / 156 / CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques.
II. ― La taxe est assise :
a) Pour les voitures particulières qui ont fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 70 / 156 / CEE du Conseil, du 6 février 1970, précitée, sur le nombre de grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre ;
b) Pour les voitures particulières autres que celles mentionnées au a, sur la puissance administrative.
III. ― Le tarif de la taxe est le suivant :
a) Pour les voitures particulières mentionnées au a du II :
TAUX D'ÉMISSIONde dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)
TARIF DE LA TAXE(en euros)
Année d'acquisition
2008
2009
2010
2011
2012Taux ≤ 150 0
0
0
0
0
151 ≤ taux ≤ 155
0
00
0
200
156 ≤ taux ≤ 1600
0
200
200750
161 ≤ taux ≤ 165
200
200750
750
750
166 ≤ taux ≤ 190750
750
750
750750
191 ≤ taux ≤ 195
750
750750
750
1 600
196 ≤ taux ≤ 200750 750 1 600 1 600
1 600
201 ≤ taux ≤ 2401 600 1 600
1 600
1 6001 600
241 ≤ taux ≤ 245
1 600
1 6001 600 1 600 2 600 246 ≤ taux ≤ 250 1 600 1 600 2 600 2 600 2 600
250 < taux
2 600
2 6002 600 2 600 2 600 Pour la détermination des tarifs mentionnés au tableau ci-dessus, le taux d'émission de dioxyde de carbone des véhicules est diminué de 20 grammes par kilomètre par enfant à charge au sens de l'article L. 521-1 du code de la sécurité sociale, à compter du troisième enfant et pour un seul véhicule de cinq places assises et plus par foyer.
Cette réduction fait l'objet d'une demande de remboursement auprès du service mentionné sur l'avis d'impôt sur le revenu du redevable de la taxe mentionnée au I. Le remboursement est égal à la différence entre le montant de la taxe acquitté au moment de l'immatriculation du véhicule et le montant de la taxe effectivement dû après application de la réduction du taux d'émission de dioxyde de carbone prévue par enfant à charge. Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont adressées les demandes de remboursement, et notamment les pièces justificatives à produire.
b) Pour les voitures particulières mentionnées au b du II :
PUISSANCE FISCALE(en chevaux-vapeur)
MONTANT DE LA TAXE(en euros)
Puissance fiscale ≤ 7
08 ≤ puissance fiscale ≤ 11
75012 ≤ puissance fiscale ≤ 16
1 600
16 < puissance fiscale
2 600Pour les véhicules introduits en France après avoir été immatriculés dans un autre pays, la taxe est réduite d'un dixième par année écoulée depuis cette immatriculation.
Les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes bénéficient d'un abattement de 40 % sur les taux d'émissions de dioxyde de carbone, au sens de la directive 70 / 156 / CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, figurant dans le tableau mentionné au a du présent III. Cet abattement ne s'applique pas aux véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 250 grammes par kilomètre.
IV. ― La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies.