Code de commerce

Version en vigueur au 15/02/2009Version en vigueur au 15 février 2009

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  • Article L625-7

    Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/01/2022Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022

    Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 54 (V) JORF 24 mars 2006

    Les créances résultant d'un contrat de travail sont garanties en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde :

    1° Par le privilège établi par les articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail, pour les causes et montants définis auxdits articles ;

    2° Par le privilège du 4° de l'article 2331 et du 2° de l'article 2104 du code civil.

  • Article L625-8

    Version en vigueur depuis le 15/02/2009Version en vigueur depuis le 15 février 2009

    Modifié par Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 49

    Nonobstant l'existence de toute autre créance, les créances que garantit le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail doivent, sur ordonnance du juge-commissaire, être payées dans les dix jours du prononcé du jugement ouvrant la procédure par le débiteur ou, lorsqu'il a une mission d'assistance, par l'administrateur, si le débiteur ou l'administrateur dispose des fonds nécessaires.

    Toutefois, avant tout établissement du montant de ces créances, le débiteur ou l'administrateur s'il a une mission d'assistance doit, avec l'autorisation du juge-commissaire et dans la mesure des fonds disponibles, verser immédiatement aux salariés, à titre provisionnel, une somme égale à un mois de salaire impayé, sur la base du dernier bulletin de salaire, et sans pouvoir dépasser le plafond visé à l'article L. 143-10 du code du travail.

    A défaut de disponibilités, les sommes dues en vertu des deux alinéas précédents doivent être acquittées sur les premières rentrées de fonds.