Code civil

Version en vigueur au 21/12/2008Version en vigueur au 21 décembre 2008

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  • Article 16-1-1

    Version en vigueur depuis le 21/12/2008Version en vigueur depuis le 21 décembre 2008

    Créé par LOI n°2008-1350 du 19 décembre 2008 - art. 11

    Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort.

    Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence.

  • Article 16-2

    Version en vigueur depuis le 21/12/2008Version en vigueur depuis le 21 décembre 2008

    Modifié par LOI n°2008-1350 du 19 décembre 2008 - art. 12

    Le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain ou des agissements illicites portant sur des éléments ou des produits de celui-ci, y compris après la mort.

  • Article 16-3

    Version en vigueur depuis le 07/08/2004Version en vigueur depuis le 07 août 2004

    Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 9 () JORF 7 août 2004

    Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui.

    Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir.

  • Article 16-4

    Version en vigueur du 07/08/2004 au 04/08/2021Version en vigueur du 07 août 2004 au 04 août 2021

    Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 21 () JORF 7 août 2004

    Nul ne peut porter atteinte à l'intégrité de l'espèce humaine.

    Toute pratique eugénique tendant à l'organisation de la sélection des personnes est interdite.

    Est interdite toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée.

    Sans préjudice des recherches tendant à la prévention et au traitement des maladies génétiques, aucune transformation ne peut être apportée aux caractères génétiques dans le but de modifier la descendance de la personne.

  • Article 16-8

    Version en vigueur depuis le 30/07/1994Version en vigueur depuis le 30 juillet 1994

    Créé par Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 - art. 3 () JORF 30 juillet 1994

    Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur ni le receveur celle du donneur.

    En cas de nécessité thérapeutique, seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès aux informations permettant l'identification de ceux-ci.