Article L2223-31
Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Les entreprises ou associations habilitées ne peuvent employer dans leurs enseignes, leurs publicités et leurs imprimés des termes ou mentions qui tendent à créer une confusion avec les régies, les délégataires des communes ou les services municipaux.
Les délégataires des communes peuvent, seuls, utiliser la mention : " Délégataire officiel de la ville ".
Les régies communales peuvent, seules, utiliser la mention : " Régisseur officiel de la ville ".
Article L2223-32
Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2016Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2016
Abrogé par Ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 - art. 10
Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996Les régies et les entreprises ou associations habilitées doivent faire mention dans leur publicité et leurs imprimés de leur forme juridique, de l'habilitation dont elles sont titulaires et, le cas échéant, du montant de leur capital.
Article L2223-33
Version en vigueur du 21/12/2008 au 23/02/2022Version en vigueur du 21 décembre 2008 au 23 février 2022
Modifié par LOI n°2008-1350 du 19 décembre 2008 - art. 7
A l'exception des formules de financement d'obsèques, sont interdites les offres de services faites en prévision d'obsèques ou pendant un délai de deux mois à compter du décès en vue d'obtenir ou de faire obtenir, soit directement, soit à titre d'intermédiaire, la commande de fournitures ou de prestations liées à un décès. Sont interdites les démarches à domicile ainsi que toutes les démarches effectuées dans le même but sur la voie publique ou dans un lieu ou édifice public ou ouvert au public.
Article L2223-34
Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Aucune majoration ne peut être perçue à aucun titre et par aucun intermédiaire sur les concessions dans les cimetières, les taxes municipales et droits de toute nature.
Article L2223-34-1
Version en vigueur du 21/12/2008 au 01/02/2009Version en vigueur du 21 décembre 2008 au 01 février 2009
Modifié par LOI n°2008-1350 du 19 décembre 2008 - art. 8
Toute clause d'un contrat prévoyant des prestations d'obsèques à l'avance sans que le contenu détaillé de ces prestations soit défini est réputée non écrite.
Le capital versé par le souscripteur d'un contrat prévoyant des prestations d'obsèques à l'avance produit intérêt à un taux au moins égal au taux légal.Article L2223-34-2
Version en vigueur du 21/12/2008 au 01/02/2009Version en vigueur du 21 décembre 2008 au 01 février 2009
Abrogé par Ordonnance n°2009-106 du 30 janvier 2009 - art. 12
Créé par LOI n°2008-1350 du 19 décembre 2008 - art. 9Il est créé un fichier national destiné à centraliser les contrats d'assurance obsèques souscrits par les particuliers auprès d'un établissement d'assurance.
Les modalités d'application du présent article, y compris la durée de conservation des informations enregistrées, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.