Code des marchés publics (édition 2006)

Version en vigueur au 21/12/2008Version en vigueur au 21 décembre 2008

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  • Article 25

    Version en vigueur du 21/12/2008 au 01/04/2016Version en vigueur du 21 décembre 2008 au 01 avril 2016

    Abrogé par ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102
    Modifié par Décret n°2008-1355 du 19 décembre 2008 - art. 19

    Les convocations aux réunions de la commission mentionnée aux articles 8, 22 et 23 ou du jury sont adressées à leurs membres au moins cinq jours francs avant la date prévue pour la réunion.

    Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents.

    Si, après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, la commission d'appel d'offres ou le jury est à nouveau convoqué. Ils se réunissent alors valablement sans condition de quorum.

    La commission d'appel d'offres ou le jury dresse procès-verbal de ses réunions. Tous les membres de la commission ou du jury peuvent demander que leurs observations soient portées au procès-verbal.

    En cas d'urgence impérieuse prévue au 1° du II de l'article 35, le marché peut être attribué sans réunion préalable de la commission d'appel d'offres.