Code de procédure civile

Version en vigueur au 20/12/2008Version en vigueur au 20 décembre 2008

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  • Article 1382

    Version en vigueur du 20/12/2008 au 10/01/2015Version en vigueur du 20 décembre 2008 au 10 janvier 2015

    Création Décret n°2008-1346 du 17 décembre 2008 - art. 3

    Le présent chapitre est relatif à la procédure européenne de règlement des petits litiges prévue par le règlement (CE) n° 861 / 2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.

    Lorsque le règlement (CE) n° 44 / 2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale désigne les juridictions d'un Etat membre sans autre précision, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le ou l'un des défendeurs.

  • Article 1384

    Version en vigueur depuis le 20/12/2008Version en vigueur depuis le 20 décembre 2008

    Création Décret n°2008-1346 du 17 décembre 2008 - art. 3

    Si, au vu du formulaire de demande qui lui est présenté, il apparaît au tribunal que l'affaire ne relève pas du champ d'application de la procédure européenne de règlement des petits litiges, il en avise le demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il lui impartit un délai pour se désister de sa demande et l'informe que, à défaut, l'affaire sera instruite et jugée selon la procédure au fond applicable devant lui.

    A l'expiration de ce délai, si le demandeur ne s'est pas désisté de sa demande, le tribunal constate que le litige ne relève pas de la procédure européenne de règlement des petits litiges et invite le demandeur à faire citer le défendeur par voie de signification. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. A la diligence du greffe, elle est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    Le tribunal qui a renvoyé l'affaire pour qu'il soit statué selon la procédure au fond applicable devant lui peut se déclarer incompétent dans les conditions prévues par le présent code.

  • Article 1385

    Version en vigueur depuis le 20/12/2008Version en vigueur depuis le 20 décembre 2008

    Création Décret n°2008-1346 du 17 décembre 2008 - art. 3

    Lorsque le tribunal rejette la demande au motif que celle-ci apparaît manifestement non fondée ou irrecevable ou que le demandeur n'a pas complété ou rectifié le formulaire de demande dans le délai qui lui a été fixé, la décision rendue est insusceptible de recours. Le demandeur peut toutefois procéder selon les voies de droit commun.

  • Article 1386

    Version en vigueur depuis le 20/12/2008Version en vigueur depuis le 20 décembre 2008

    Création Décret n°2008-1346 du 17 décembre 2008 - art. 3

    Lorsqu'une demande reconventionnelle ne relève pas du champ d'application de la procédure européenne de règlement des petits litiges, le tribunal en avise les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il les informe qu'à moins que le demandeur reconventionnel ne se désiste de sa demande dans un délai qui lui est imparti, l'affaire sera instruite et jugée selon la procédure au fond applicable devant lui. A l'expiration de ce délai, si le demandeur ne s'est pas désisté de sa demande, le tribunal constate que le litige ne relève pas de la procédure européenne de règlement des petits litiges.

    Lorsque le tribunal décide, d'office ou à la demande d'une partie, que le litige ne relève pas de la procédure européenne de règlement des petits litiges au motif qu'une demande reconventionnelle ne relève pas du champ d'application de cette procédure, il ordonne le renvoi de l'affaire à une audience pour qu'il soit statué selon la procédure au fond applicable devant lui. A la diligence du greffe, les parties sont avisées de cette décision et sont convoquées à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    Le tribunal qui a renvoyé l'affaire pour qu'il soit statué selon la procédure au fond applicable devant lui peut se déclarer incompétent dans les conditions prévues par le présent code.

  • Article 1387

    Version en vigueur depuis le 20/12/2008Version en vigueur depuis le 20 décembre 2008

    Création Décret n°2008-1346 du 17 décembre 2008 - art. 3

    En cas de retour au greffe d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670, la notification est faite par acte d'huissier de justice, à la diligence du greffe. L'avance des frais de signification est à la charge du Trésor public.

  • Article 1388

    Version en vigueur depuis le 20/12/2008Version en vigueur depuis le 20 décembre 2008

    Création Décret n°2008-1346 du 17 décembre 2008 - art. 3

    Lorsque le tribunal décide de tenir une audience en application de la procédure européenne de règlement des petits litiges, il connaît du litige conformément à la procédure au fond applicable devant lui.

  • Article 1389

    Version en vigueur depuis le 20/12/2008Version en vigueur depuis le 20 décembre 2008

    Création Décret n°2008-1346 du 17 décembre 2008 - art. 3

    Les dispositions de l'article 1387 ne sont pas applicables à la notification aux parties de la décision rendue. Cette notification est faite, à la diligence du greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

  • Article 1390

    Version en vigueur depuis le 20/12/2008Version en vigueur depuis le 20 décembre 2008

    Création Décret n°2008-1346 du 17 décembre 2008 - art. 3

    A la demande qui lui en est faite, le greffe délivre le certificat relatif à une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges.