Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 19/12/2008Version en vigueur au 19 décembre 2008

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  • Les services ou organismes mentionnés à l'article L. 815-7 statuent sur le droit des bénéficiaires à l'allocation de solidarité aux personnes âgées instituée par le présent chapitre et en assurent le paiement.

    Cette allocation est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que le salaire. Toutefois, elle ne l'est que dans la limite de 90 % au profit des établissements hospitaliers et des caisses de sécurité sociale pour le paiement des frais d'hospitalisation.

    Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque l'allocation s'ajoute à un avantage de vieillesse soumis à des règles de cessibilité ou de saisissabilité particulières, ces règles sont applicables à l'allocation. Pour l'application de ces règles, les quotités saisissables sont déterminées séparément.

  • Article L815-11

    Version en vigueur du 19/12/2008 au 23/12/2011Version en vigueur du 19 décembre 2008 au 23 décembre 2011

    Modifié par LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 116

    L'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l'article L. 815-7.

    Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des départements mentionnés à l'article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations.

    Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire.

  • Article L815-12

    Version en vigueur du 01/01/2006 au 16/10/2015Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 16 octobre 2015

    Modifié par Ordonnance n°2004-605 du 24 juin 2004 - art. 1 () JORF 26 juin 2004 en vigueur le 1er janvier 2006

    Le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est supprimé aux personnes qui établissent leur résidence en dehors du territoire métropolitain et des départements mentionnés à l'article L. 751-1.