Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 19/12/2008Version en vigueur au 19 décembre 2008

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L341-15

    Version en vigueur du 19/12/2008 au 01/09/2023Version en vigueur du 19 décembre 2008 au 01 septembre 2023

    Modifié par LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 88

    La pension d'invalidité prend fin à l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1. Elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail.

    La pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité ne peut être inférieure au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.

    Toutefois, lorsqu'ils atteignent l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, les titulaires d'une pension d'invalidité liquidée avant le 31 mai 1983 peuvent prétendre à une pension de vieillesse qui ne peut être inférieure à la pension d'invalidité dont bénéficiait l'invalide à cet âge.

  • Article L341-16

    Version en vigueur du 22/08/2003 au 01/03/2010Version en vigueur du 22 août 2003 au 01 mars 2010

    Modifié par Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 23 () JORF 22 août 2003

    Par dérogation aux dispositions de l'article L. 341-15, lorsque l'assuré, dont la pension d'invalidité a pris fin à l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, exerce une activité professionnelle, la pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude au travail n'est concédée que si l'assuré n'y fait pas opposition.

    Si, à l'âge susmentionné, l'assuré renonce à l'attribution de cette pension de vieillesse substituée, ses droits à l'assurance vieillesse sont ultérieurement liquidés, lorsqu'il en fait la demande, dans les conditions prévues aux articles L. 351-1 et L. 351-8.

    Toutefois, la pension de vieillesse qui lui est alors servie ne peut pas être inférieure à celle dont il serait bénéficiaire si la liquidation de ses droits avait été effectuée dans les conditions fixées à l'article L. 341-15.