Code des pensions civiles et militaires de retraite

Version en vigueur au 19/12/2008Version en vigueur au 19 décembre 2008

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  • Article L84

    Version en vigueur du 19/12/2008 au 22/01/2014Version en vigueur du 19 décembre 2008 au 22 janvier 2014

    Modifié par LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 88

    L'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable aux personnes régies par le présent code.

    Si, à compter de la mise en paiement d'une pension civile ou militaire, son titulaire perçoit des revenus d'activité de l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 86-1, il peut cumuler sa pension dans les conditions fixées aux articles L. 85, L. 86 et L. 86-1.

    Par dérogation au précédent alinéa, et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle :

    a) A partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ;

    b) A partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa.

  • Le montant brut des revenus d'activité mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 84 ne peut, par année civile, excéder le tiers du montant brut de la pension pour l'année considérée.

    Lorsqu'un excédent est constaté, il est déduit de la pension après application d'un abattement égal à la moitié du minimum fixé au a de l'article L. 17, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.


    Conformément au 2° du I de l'article 102 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, le présent article est abrogé.

    Conformément au XI de l'article 102 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, l'article 102 précité s'applique aux assurés qui entrent en jouissance de leur première pension de vieillesse de base à compter du 1er janvier 2027. Par dérogation, ledit article n'est pas applicable lorsque le titulaire de la pension est entré en jouissance, avant cette date, d'une autre pension de vieillesse de base, à l'exception d'une pension liquidée au titre des 1° à 5° de l'article L. 161-22-1-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du présent article.