Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 17/06/2010Version en vigueur au 17 juin 2010

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L161-25

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2016

    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Un décret peut fixer les règles suivant lesquelles est arrondi à un chiffre voisin supérieur le montant des prestations servies en exécution d'une législation de sécurité sociale.

  • Article L161-25-1

    Version en vigueur depuis le 29/08/1993Version en vigueur depuis le 29 août 1993

    Création Loi n°93-1027 du 24 août 1993 - art. 36 () JORF 29 août 1993

    Les personnes de nationalité étrangère ont droit et ouvrent droit aux prestations d'assurances maladie, maternité et décès si elles remplissent les conditions fixées par l'article L. 115-6 pour être affiliées à un régime de sécurité sociale.



    Loi 93-1027 du 24 août 1993 art. 48 : Nonobstant les dispositions des articles L. 161-18-1, L. 161-25-1, L. 161-25-2 et L. 356-1 du code de la sécurité sociale, demeurent acquis les droits à prestations ouverts à toute personne de nationalité étrangère à raison de cotisations versées avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

  • Article L161-25-2

    Version en vigueur du 29/08/1993 au 01/01/2016Version en vigueur du 29 août 1993 au 01 janvier 2016

    Abrogé par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59
    Création Loi n°93-1027 du 24 août 1993 - art. 36 () JORF 29 août 1993

    Les ayants droit de nationalité étrangère majeurs d'un assuré bénéficient des prestations d'assurances maladie, maternité et décès s'ils sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France.

    Un décret fixe la liste des titres et documents attestant la régularité de leur résidence en France.

  • Article L161-25-3

    Version en vigueur du 19/12/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 19 décembre 2008 au 01 janvier 2016

    Abrogé par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59
    Modifié par LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 24

    La personne de nationalité étrangère titulaire d'une carte de séjour " retraité ", qui bénéficie d'une ou de plusieurs pensions rémunérant une durée d'assurance égale ou supérieure à quinze ans, appréciée selon des conditions fixées par décret, a droit aux prestations en nature de l'assurance maladie du régime de retraite dont elle relevait au moment de son départ de France, pour elle-même et son conjoint, lors de leurs séjours temporaires sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, si leur état de santé vient à nécessiter des soins immédiats.

    Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, une cotisation d'assurance maladie est prélevée, dans les conditions visées à l'article L. 131-9, sur l'ensemble des pensions des personnes de nationalité étrangère, dès lors que la condition d'assurance mentionnée à l'alinéa précédent est remplie.