Article L751-8
Version en vigueur du 19/12/2008 au 08/05/2010Version en vigueur du 19 décembre 2008 au 08 mai 2010
Modifié par LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 18
Les dispositions du titre III et du chapitre III du titre IV du livre IV du code de la sécurité sociale relatives aux prestations en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles sont applicables au régime défini au présent chapitre. Toutefois, l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable aux personnes mentionnées au 8° du II de l'article L. 751-1 du présent code.
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application du précédent alinéa.