Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 19/12/2008Version en vigueur au 19 décembre 2008

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  • Article L245-7

    Version en vigueur du 19/12/2008 au 31/12/2023Version en vigueur du 19 décembre 2008 au 31 décembre 2023

    Modifié par LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 12 (V)

    Il est institué une cotisation perçue sur les boissons alcooliques en raison des risques que comporte l'usage immodéré de ces produits pour la santé.

  • Article L245-8

    Version en vigueur du 29/12/2001 au 01/01/2010Version en vigueur du 29 décembre 2001 au 01 janvier 2010

    Modifié par Loi - art. 60 (V) JORF 29 décembre 2001

    La cotisation est due à raison de la livraison aux consommateurs de boissons d'une teneur en alcool supérieure à 25 % vol.

    La cotisation est acquittée pour le compte des consommateurs par les entrepositaires agréés, les opérateurs enregistrés et les opérateurs non enregistrés et les représentants fiscaux des entrepositaires agréés et des opérateurs établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, respectivement mentionnés aux articles 302 G, 302 H, 302 I et 302 V du code général des impôts qui livrent directement ces boissons aux détaillants ou aux consommateurs. Sont également redevables de la cotisation les personnes mentionnées aux 2° et 4° du 2 du I de l'article 302 D du code général des impôts.

  • Article L245-9

    Version en vigueur du 19/12/2008 au 23/12/2011Version en vigueur du 19 décembre 2008 au 23 décembre 2011

    Modifié par LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 16

    Le montant de la cotisation est fixé à 0,16 euro par décilitre ou fraction de décilitre.

    Le tarif de la cotisation est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq . Il est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.

  • Article L245-10

    Version en vigueur du 23/12/1997 au 31/12/2023Version en vigueur du 23 décembre 1997 au 31 décembre 2023

    Modifié par Loi n°97-1164 du 19 décembre 1997 - art. 12 () JORF 23 décembre 1997

    La cotisation est assise, contrôlée et recouvrée par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, assistée, en tant que de besoin, par les services de l'Etat désignés par arrêté, selon les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu'en matière de contributions indirectes. Les frais relatifs au recouvrement et à la gestion de la cotisation sont fixés par arrêté et s'imputent sur celle-ci.