Code du travail

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  • Article R4543-1

    Version en vigueur depuis le 17/12/2010Version en vigueur depuis le 17 décembre 2010

    Créé par Décret n°2008-1325 du 15 décembre 2008 - art. 5

    Les dispositions des sections 2 à 6 du présent chapitre sont applicables, sans préjudice de celles du titre Ier du présent livre, aux interventions de vérification, de maintenance, de contrôle technique ainsi qu'aux travaux de réparation et de transformation effectués sur les équipements installés à demeure suivants : ascenseurs, monte-charges, élévateurs de personnes dont la vitesse n'excède pas 0, 15 mètre par seconde, escaliers mécaniques, trottoirs roulants ou installations de parcage automatique de véhicules.