Code du travail

Version en vigueur au 17/12/2010Version en vigueur au 17 décembre 2010

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R4543-13

    Version en vigueur depuis le 17/12/2010Version en vigueur depuis le 17 décembre 2010

    Création Décret n°2008-1325 du 15 décembre 2008 - art. 5

    La fiche signalétique est tenue en permanence à la disposition des travailleurs de l'entreprise intervenante soit dans le local de machinerie de l'ascenseur ou du monte-charge, soit dans un lieu proche, pour les autres équipements.

    Elle est communiquée par le propriétaire de l'équipement à toute personne appelée, du fait de ses fonctions, à pénétrer dans les parties normalement inaccessibles de l'appareil.