Code du travail

Version en vigueur au 17/12/2010Version en vigueur au 17 décembre 2010

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R4323-107

    Version en vigueur depuis le 17/12/2010Version en vigueur depuis le 17 décembre 2010

    Création Décret n°2008-1325 du 15 décembre 2008 - art. 3

    Les dispositions de la présente section sont applicables aux ascenseurs et aux équipements de travail desservant des niveaux définis à l'aide d'un habitacle, soit le long d'une course verticale parfaitement définie dans l'espace, soit le long d'une course guidée sensiblement verticale.
  • Article R4323-108

    Version en vigueur depuis le 17/12/2010Version en vigueur depuis le 17 décembre 2010

    Création Décret n°2008-1325 du 15 décembre 2008 - art. 3

    L'accès aux locaux, installations ou emplacements où il n'est nécessaire de pénétrer que pour les opérations de vérification et de maintenance des ascenseurs et équipements de travail mentionnés à l'article R. 4323-107 n'est autorisé qu'aux personnes chargées de leur réalisation et à celles qui ont reçu une formation appropriée sur les risques relatifs à ces équipements.
  • Article R4323-109

    Version en vigueur depuis le 17/12/2010Version en vigueur depuis le 17 décembre 2010

    Création Décret n°2008-1325 du 15 décembre 2008 - art. 3

    Lorsque l'appareil est exclusivement destiné à transporter des objets, il est interdit aux personnes de l'utiliser. Cette interdiction est rappelée de manière apparente lorsque l'équipement est doté d'un habitacle accessible.