Article D214-20
Version en vigueur du 25/08/2005 au 04/08/2011Version en vigueur du 25 août 2005 au 04 août 2011
Abrogé par Décret n°2011-922 du 1er août 2011 - art. 1
Le capital initial d'une société d'investissement à capital variable ne peut être inférieur à 8 millions d'euros.
Article R214-20-1
Version en vigueur du 12/08/2007 au 04/08/2011Version en vigueur du 12 août 2007 au 04 août 2011
Abrogé par Décret n°2011-922 du 1er août 2011 - art. 1
Création Décret n°2007-1206 du 10 août 2007 - art. 1 () JORF 12 août 2007Pour l'application de la seconde phrase du I de l'article L. 233-8 du code de commerce aux sociétés d'investissement à capital variable, l'information des actionnaires prend la forme d'une publication, soit sur le site internet de ladite société, soit celui de la société de gestion chargée de sa gestion, soit sur celui de l'Autorité des marchés financiers, soit encore sur un système de place d'information électronique pouvant être consulté sur internet, du nombre d'actions de ladite société correspondant au nombre de droits de vote.
L'exactitude des données transmises à l'Autorité des marchés financiers et publiées sur son site relève de la responsabilité de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.
Article R214-20-2
Version en vigueur du 25/07/2008 au 22/05/2009Version en vigueur du 25 juillet 2008 au 22 mai 2009
Modifié par Décret n°2008-726 du 22 juillet 2008 - art. 1
L'avis de convocation à l'assemblée générale des actionnaires d'une société d'investissement à capital variable et l'information de ceux-ci sur les projets de fusion ou de scission s'effectuent selon les mêmes modalités que celles prévues respectivement par les articles R. 225-67 et R. 236-2 du code de commerce pour les sociétés ne faisant pas publiquement appel à l'épargne et dont toutes les actions revêtent la forme nominative.
L'article R. 225-73 du code de commerce n'est pas applicable aux sociétés d'investissement à capital variable.
Article D214-20-3
Version en vigueur du 15/12/2008 au 04/08/2011Version en vigueur du 15 décembre 2008 au 04 août 2011
Abrogé par Décret n°2011-922 du 1er août 2011 - art. 1
Création Décret n°2008-1312 du 12 décembre 2008 - art. 1La SICAV destinée à recevoir les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des actionnaires, en application de l'article L. 214-19, prend la forme de société d'investissement contractuelle. En application du dernier alinéa de l'article L. 214-35-2, ses statuts prévoient que son activité correspond à la gestion extinctive de tout actif qui lui est transféré lors de la scission. Les paragraphes I et II de l'article R. 214-19 ne lui sont pas applicables. Par dérogation à l'article D. 214-20, son capital initial peut être inférieur à 8 millions d'euros sans toutefois pouvoir être inférieur à 1 euro. En application de l'article L. 214-19, la SICAV ne peut procéder au rachat de ses actions.
La SICAV destinée à recevoir les actifs autres que ceux mentionnés au premier alinéa est de la même nature que la SICAV objet de la scission.
Le dépositaire et le commissaire aux comptes des deux SICAV issues de la scission sont, lors de la création de celles-ci, les mêmes que ceux de la SICAV objet de la scission.
La SICAV objet de la scission informe immédiatement les actionnaires et leur transmet notamment un rapport justifiant la décision de scission et en détaillant les modalités. Les statuts et les prospectus simplifiés des deux SICAV issues de la scission sont également mis à leur disposition.
Les frais de gestion de la SICAV mentionnée au premier alinéa doivent être adaptés à une gestion de type extinctive.