Article R4411-50
Version en vigueur du 14/12/2008 au 22/04/2012Version en vigueur du 14 décembre 2008 au 22 avril 2012
Modifié par Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1
Dans les trente jours qui suivent la première mise sur le marché d'une préparation considérée comme très toxique, toxique ou corrosive, le responsable de la mise sur le marché adresse à l'organisme agréé les informations nécessaires à la prévention des risques induits par ce produit et au traitement des intoxications.
Article R4411-51
Version en vigueur du 01/05/2008 au 17/02/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 17 février 2014
Abrogé par Décret n°2014-128 du 14 février 2014 - art. 11
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La nature des informations fournies, qui comprennent notamment la composition chimique et la fiche de données de sécurité ou les informations correspondantes prévues à l'article R. 4411-73 est précisée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la santé.Article R4411-52
Version en vigueur du 14/12/2008 au 22/04/2012Version en vigueur du 14 décembre 2008 au 22 avril 2012
Modifié par Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1
Tout changement de nom commercial et toute modification de la composition d'une préparation doivent être déclarés à l'organisme agréé. Cette actualisation doit être accompagnée de la fiche de données de sécurité et des informations mentionnées à l'article R. 4411-50.
Article R4411-53
Version en vigueur du 14/12/2008 au 22/04/2012Version en vigueur du 14 décembre 2008 au 22 avril 2012
Modifié par Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1
Sur demande de l'organisme agréé et dans des délais fixés par celui-ci en fonction des circonstances, en particulier de l'urgence, les responsables de la mise sur le marché fournissent, pour toute préparation figurant sur la liste, les éléments complémentaires nécessaires à l'appréciation du risque et indispensables au médecin dans le cadre de son intervention.