Code du travail

Version en vigueur au 14/12/2008Version en vigueur au 14 décembre 2008

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  • Article R4411-56

    Version en vigueur du 14/12/2008 au 17/02/2014Version en vigueur du 14 décembre 2008 au 17 février 2014

    Abrogé par Décret n°2014-128 du 14 février 2014 - art. 11
    Modifié par Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1

    Les personnes ayant fourni des informations en application de la sous-section 3 font connaître, le cas échéant, à l'organisme agréé intéressé celles des informations dont la diffusion leur apparaît de nature à entraîner la divulgation de secrets industriels et commerciaux.
    Les dispositions de la présente sous-section ne peuvent faire obstacle à la fourniture des renseignements prévus à l'article R. 4411-61 ni à l'application des dispositions du présent chapitre.

  • Article R4411-61

    Version en vigueur du 14/12/2008 au 17/02/2014Version en vigueur du 14 décembre 2008 au 17 février 2014

    Abrogé par Décret n°2014-128 du 14 février 2014 - art. 11
    Modifié par Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1

    L'organisme agréé prévu à la sous-section 3 assure la conservation et l'exploitation des informations et dossiers qu'il reçoit. Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles l'organisme exerce cette mission.

  • Article R4411-62

    Version en vigueur du 14/12/2008 au 22/04/2012Version en vigueur du 14 décembre 2008 au 22 avril 2012

    Modifié par Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1

    L'organisme agréé est habilité à fournir à toute personne qui en fait la demande et intéressée par la protection des travailleurs, notamment au médecin du travail et aux membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les renseignements qu'il détient relatifs :


    1° Aux dangers que présente une substance ou une préparation qui la contient ;

    2° Aux précautions à prendre dans son emploi, son stockage, son transport ou son élimination ;

    3° A la nature et la teneur de toute substance dangereuse contenue dans une préparation, à l'exclusion des informations relevant du secret industriel et commercial.

  • Article R4411-64

    Version en vigueur du 14/12/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 14 décembre 2008 au 15 février 2010

    Modifié par Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1

    L'organisme agréé est également habilité à fournir aux inspecteurs du travail, aux médecins inspecteurs du travail, à un médecin du travail désigné par la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, aux ingénieurs de prévention des directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, aux ingénieurs-conseils des caisses régionales de l'assurance maladie et aux agents chargés du contrôle de la prévention, agréés et assermentés, mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1244-3 du code rural, tout renseignement qu'il détient sur la composition des préparations.

    Il est également habilité à fournir ces mêmes renseignements aux chefs de service et aux médecins des centres antipoison prévus par l'article L. 6141-4 du code de la santé publique qui sont tenus de garder le secret dans les conditions fixées par l'article R. 1341-8 du même code et, en cas d'intoxication concernant le public, aux médecins inspecteurs de la santé publique ainsi qu'aux ingénieurs sanitaires.

    Les demandes de renseignements au titre du présent article sont faites par écrit à l'organisme agréé qui les enregistre.

  • Article R4411-65

    Version en vigueur du 14/12/2008 au 17/02/2014Version en vigueur du 14 décembre 2008 au 17 février 2014

    Abrogé par Décret n°2014-128 du 14 février 2014 - art. 11
    Modifié par Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1

    L'organisme agréé et les autorités administratives prennent toutes dispositions pour que les informations reconnues par eux ou par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne comme relevant du secret industriel et commercial ne soient accessibles qu'aux personnes qu'ils ont désignées pour en assurer la garde et qui sont astreintes au secret.