Code de l'éducation

Version en vigueur au 13/12/2008Version en vigueur au 13 décembre 2008

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L352-1

    Version en vigueur du 13/12/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 13 décembre 2008 au 01 janvier 2019

    Modifié par Ordonnance n°2008-1304 du 11 décembre 2008 - art. 1

    L'Etat participe à la formation professionnelle et à l'apprentissage des jeunes handicapés :

    1° Soit en passant les conventions prévues par les chapitres Ier à III du titre V du livre III de la sixième partie législative du code du travail relatif aux organismes de formation professionnelle continue et par le titre III et la section 1 du chapitre II du titre V du livre II de la sixième partie législative du code du travail relatif aux centres de formation d'apprentis et sections d'apprentissage ;

    2° Soit en attribuant des aides spéciales au titre de leurs dépenses complémentaires de fonctionnement aux établissements spécialisés reconnus par le ministre chargé de l'agriculture.