Article R253-1
Version en vigueur du 23/09/2006 au 17/11/2010Version en vigueur du 23 septembre 2006 au 17 novembre 2010
Modifié par Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 4 () JORF 23 septembre 2006
Modifié par Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 5 () JORF 23 septembre 2006L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 253-3 est le ministre chargé de l'agriculture.
Toutefois, lorsque les mesures concernent l'utilisation et la détention de produits phytopharmaceutiques, elles sont prises par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé, de l'environnement et de la consommation.
Sauf urgence, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est consultée sur les mesures mentionnées à l'article L. 253-3. Dans les cas d'urgence, elle est informée sans délai des dispositions arrêtées.
Article R253-2
Version en vigueur du 08/12/2008 au 14/04/2011Version en vigueur du 08 décembre 2008 au 14 avril 2011
Modifié par Décret n°2008-1273 du 5 décembre 2008 - art. 3
Le ministre chargé de l'agriculture délivre, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, les autorisations de distribution pour expérimentation et les autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. Il délivre, après avis du Haut Conseil des biotechnologies et accord du ministre chargé de l'environnement, les autorisations de dissémination volontaire et les autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques composés en tout ou en partie d'organismes génétiquement modifiés.
Article R253-3
Version en vigueur du 20/03/2007 au 14/04/2011Version en vigueur du 20 mars 2007 au 14 avril 2011
Modifié par Décret 2007-359 2007-03-19 art. 28 1° JORF 20 mars 2007
I. - Les avis formulés par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en application des dispositions du présent chapitre comprennent :
1° L'évaluation des risques que l'utilisation des produits mentionnés à l'article L. 253-1 peut présenter pour l'homme, l'animal ou l'environnement ;
2° L'évaluation de leur efficacité et de l'absence d'effets inacceptables sur les végétaux et produits végétaux ainsi que celle de leurs autres bénéfices éventuels ;
3° Une synthèse de ces évaluations assortie de recommandations portant notamment sur leurs conditions d'emploi.
II. - L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments dispose d'un délai de dix mois pour donner son avis au ministre chargé de l'agriculture en ce qui concerne :
- les demandes d'autorisation de mise sur le marché provisoire mentionnées à l'article R. 253-49 ;
- les demandes d'autorisation de mise sur le marché d'une nouvelle préparation ;
- les demandes de renouvellement d'une préparation déjà autorisée ;
- les demandes d'extension d'usage majeur d'un produit bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché.
III. - L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments dispose d'un délai de cinq mois pour donner son avis au ministre chargé de l'agriculture en ce qui concerne :
- les demandes d'extension d'usage mineur d'un produit bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché ;
- les demandes d'autorisation de distribution pour expérimentation ;
- les demandes de changement de classification, emballage ou étiquetage ;
- les demandes de mention ;
- les demandes de changement de composition ;
- les demandes relatives aux produits génériques ;
- les demandes portant sur des modifications des conditions d'emploi prévues par l'autorisation de mise sur le marché.
IV. - Lorsque l'évaluation du produit nécessite des informations complémentaires, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut les réclamer au demandeur en lui impartissant pour les fournir un délai qui ne peut excéder deux mois. Les délais mentionnés au présent article sont alors prorogés d'une durée égale.
L'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est rendu public après l'intervention de la décision du ministre de l'agriculture sur la demande d'autorisation de mise sur le marché.
Lorsque l'agence n'a pas émis son avis dans les délais qui lui sont impartis au présent chapitre son avis est réputé défavorable.
Article R253-4
Version en vigueur du 23/09/2006 au 01/07/2012Version en vigueur du 23 septembre 2006 au 01 juillet 2012
Transféré par Décret n°2012-755 du 9 mai 2012 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 4 () JORF 23 septembre 2006
Modifié par Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 5 () JORF 23 septembre 2006La commission des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture est chargée :
1° De proposer au ministre chargé de l'agriculture toutes les mesures susceptibles de contribuer à la définition et à la normalisation des conditions d'emploi des produits énumérés à l'article L. 253-1 et à l'article L. 255-1, eu égard à leur degré d'efficacité et à leurs effets indésirables de tous ordres, notamment écologiques et sanitaires ;
2° De donner son avis sur toutes les questions que lui soumettent les ministres intéressés et de formuler toutes recommandations relevant de sa compétence et concernant les produits énumérés aux articles L. 253-1 et L. 255-1.
Cette commission comprend des représentants des services publics et des organismes professionnels intéressés ainsi que des organisations agréées de consommateurs et des personnalités qualifiées.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé, de la consommation, de l'industrie et de l'environnement fixe la composition et les modalités de fonctionnement de la commission.