Code monétaire et financier

Version en vigueur au 07/12/2008Version en vigueur au 07 décembre 2008

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  • Article L613-1

    Version en vigueur du 07/12/2008 au 23/01/2010Version en vigueur du 07 décembre 2008 au 23 janvier 2010

    Abrogé par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 6
    Modifié par Ordonnance n°2008-1271 du 5 décembre 2008 - art. 1

    La commission bancaire est chargée de contrôler le respect par les établissements de crédit des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables et de sanctionner les manquements constatés.

    Elle examine les conditions de leur exploitation et veille à la qualité de leur situation financière.

    Elle veille au respect des règles de bonne conduite de la profession. Elle veille également à ce que les entreprises soumises à son contrôle mettent en œuvre les moyens adaptés pour se conformer aux codes de conduite homologués mentionnés à l'article L. 611-3-1.

    Elle propose et demande la mise en oeuvre du fonds de garantie des dépôts dans les conditions prévues par les articles L. 312-5 et L. 613-34.

  • Article L613-2

    Version en vigueur du 01/11/2007 au 23/01/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 23 janvier 2010

    Abrogé par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 6
    Modifié par Ordonnance n°2007-544 du 12 avril 2007 - art. 5 () JORF 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007

    La commission bancaire veille également au respect des dispositions législatives et réglementaires prévues par le présent code ou qui prévoient expressément son contrôle par les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, par les entreprises de marché ainsi que par les adhérents aux chambres de compensation et par les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers. Elle sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l'article L. 613-21.

    Elle examine les conditions de leur exploitation et veille à la qualité de leur situation financière.

    Ce contrôle s'exerce sous réserve de la compétence de l'Autorité des marchés financiers en matière de contrôle des règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles.