Code du travail

Version en vigueur au 05/12/2008Version en vigueur au 05 décembre 2008

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L3324-11

    Version en vigueur depuis le 05/12/2008Version en vigueur depuis le 05 décembre 2008

    Modifié par LOI n°2008-1258 du 3 décembre 2008 - art. 11

    Les entreprises peuvent payer directement aux salariés et, le cas échéant, aux bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l'article L. 3324-2, les sommes leur revenant lorsque celles-ci n'atteignent pas un montant fixé par un arrêté ministériel.