Code du travail

Version en vigueur au 01/01/2010Version en vigueur au 01 janvier 2010

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  • Article L5134-66

    Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/11/2012Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 novembre 2012

    Modifié par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 23

    Les conventions ouvrant droit au bénéfice du contrat initiative-emploi peuvent être conclues avec :

    1° Les employeurs mentionnés à l'article L. 5422-13 et aux 3° et 4° de l'article L. 5424-1 ;

    2° Les groupements d'employeurs mentionnés à l'article L. 1253-1 qui organisent des parcours d'insertion et de qualification ;

    3° Les employeurs de pêche maritime non couverts par l'article L. 5422-13, les 3° et 4° de l'article L. 5424-1 et l'article L. 1253-1.

  • Article L5134-66-1

    Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/11/2012Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 novembre 2012

    Création LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 23

    La conclusion d'une nouvelle convention individuelle est subordonnée au bilan préalable des actions d'accompagnement et des actions visant à l'insertion durable des salariés, réalisées dans le cadre de conventions individuelles conclues au titre d'un contrat aidé antérieur.
  • Article L5134-67

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/11/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 novembre 2012

    Les particuliers employeurs ne peuvent pas conclure de conventions au titre de la présente sous-section.

  • Article L5134-67-1

    Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/11/2012Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 novembre 2012

    Création LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 23

    La durée de la convention individuelle ouvrant droit au bénéfice du contrat initiative-emploi ne peut excéder le terme du contrat de travail.

    La convention individuelle peut être prolongée dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois.

    Il peut être dérogé, selon des modalités fixées par voie réglementaire, à la durée maximale d'une convention individuelle, soit lorsque celle-ci concerne un salarié âgé de cinquante ans et plus bénéficiaire du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation temporaire d'attente ou de l'allocation aux adultes handicapés ou une personne reconnue travailleur handicapé, soit pour permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation et définie dans la convention initiale. La durée de cette prolongation ne peut excéder le terme de l'action concernée.
  • Article L5134-67-2

    Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/11/2012Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 novembre 2012

    Création LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 23

    La prolongation de la convention individuelle et, s'il est à durée déterminée, du contrat de travail conclu en application de celle-ci est subordonnée à l'évaluation des actions réalisées au cours du contrat en vue de favoriser l'insertion durable du salarié.
  • Article L5134-68

    Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/11/2012Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 novembre 2012

    Modifié par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 23

    Il ne peut être conclu de convention dans les cas suivants :

    1° Lorsque l'établissement a procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant la date d'embauche ;

    2° Lorsque l'embauche vise à procéder au remplacement d'un salarié licencié pour un motif autre que la faute grave ou lourde.S'il apparaît que l'embauche a eu pour conséquence le licenciement d'un autre salarié, la convention peut être dénoncée par l'Etat ou par le président du conseil général. La dénonciation emporte obligation pour l'employeur de rembourser l'intégralité des sommes perçues au titre de l'aide prévue par la convention ;

    3° Lorsque l'employeur n'est pas à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales.