Code du travail

Version en vigueur au 01/01/2010Version en vigueur au 01 janvier 2010

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L5134-72

    Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/11/2012Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 novembre 2012

    Modifié par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 23

    La convention individuelle prévue à la sous-section 2 de la présente section, conclue pour permettre une embauche en contrat initiative-emploi, ouvre droit à une aide financière.

    Cette aide peut être modulée en fonction :

    1° De la catégorie et du secteur d'activité de l'employeur ;

    2° Des actions prévues en matière d'accompagnement professionnel et des actions visant à favoriser l'insertion durable du salarié ;

    3° Des conditions économiques locales ;

    4° Des difficultés d'accès à l'emploi antérieurement rencontrées par le salarié.

  • Article L5134-72-1

    Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/11/2012Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 novembre 2012

    Création LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 23

    Le montant de l'aide financière versée au titre d'une convention individuelle prévue à la sous-section 2 de la présente section ne peut excéder 47 % du montant brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail.

  • Article L5134-72-2

    Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/11/2012Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 novembre 2012

    Création LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 23

    Lorsque la convention individuelle prévue à la sous-section 2 de la présente section a été conclue avec un salarié qui était, avant son embauche, bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département, le département participe au financement de l'aide mentionnée à l'article L. 5134-19-1. Cette participation est déterminée, dans des conditions fixées par décret, par référence au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à une personne isolée et en fonction de la majoration des taux prévue par la convention mentionnée à l'article L. 5134-19-4.