Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 01/06/2009Version en vigueur au 01 juin 2009

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L115-1

    Version en vigueur du 25/04/1996 au 01/05/2010Version en vigueur du 25 avril 1996 au 01 mai 2010

    Modifié par Rapport - art. 57 () JORF 25 avril 1996

    Les organismes de sécurité sociale chargés de la gestion d'un régime obligatoire communiquent au comptable du Trésor chargé du recouvrement des créances hospitalières, sur sa demande, les informations qu'ils détiennent relatives à l'état civil, au domicile des assurés sociaux débiteurs, au nom et à l'adresse de leur employeur et des établissements ou organismes auprès desquels un compte de dépôt est ouvert à leur nom sans pouvoir opposer le secret professionnel.

  • Article L115-2

    Version en vigueur depuis le 01/06/2009Version en vigueur depuis le 01 juin 2009

    Modifié par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 11

    Les collectivités territoriales, les groupements de collectivités, les établissements publics et les organismes chargés de la gestion d'un service public peuvent recueillir auprès des organismes de sécurité sociale chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale des informations sur un de leurs ressortissants, après l'en avoir informé et aux seules fins d'apprécier sa situation pour l'accès à des prestations et avantages sociaux qu'ils servent.

    La nature des informations et les conditions de cette communication sont fixées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

  • Article L115-4

    Version en vigueur depuis le 02/08/1991Version en vigueur depuis le 02 août 1991

    Création Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 17 () JORF 2 août 1991

    Les conditions dans lesquelles les autorités compétentes de l'Etat et les organismes d'assurance maladie échangent dans le respect du secret médical les informations non nominatives nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions du titre Ier du livre VII du code de la santé publique sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

  • Article L115-5

    Version en vigueur depuis le 30/01/1993Version en vigueur depuis le 30 janvier 1993

    Création Loi n°93-121 du 27 janvier 1993 - art. 24 () JORF 30 janvier 1993

    Les caisses nationales des régimes de base d'assurance maladie peuvent constituer un groupement d'intérêt économique, afin de lui confier des tâches communes de traitement de l'information, à l'exclusion du service des prestations.

    Le groupement ainsi constitué est soumis au contrôle des autorités compétentes de l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

  • Article L115-6

    Version en vigueur du 29/08/1993 au 25/12/2016Version en vigueur du 29 août 1993 au 25 décembre 2016

    Création Loi n°93-1027 du 24 août 1993 - art. 36 () JORF 29 août 1993

    Les personnes de nationalité étrangère ne peuvent être affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour et le travail des étrangers en France ou si elles sont titulaires d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation.

    En cas de méconnaissance des dispositions du premier alinéa et des législations qu'il mentionne, les cotisations restent dues.

  • Les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale assurant l'affiliation, le versement des prestations ou le recouvrement des cotisations sont tenus de vérifier lors de l'affiliation et périodiquement que les assurés étrangers satisfont aux conditions de régularité de leur situation en France prévues au présent code. La vérification peut également être faite lors de la déclaration nominative effectuée par l'employeur prévue par l'article L. 320 du code du travail. Ils peuvent avoir accès aux fichiers des services de l'Etat pour obtenir les informations administratives nécessaires à cette vérification.

    Lorsque ces informations sont conservées sur support informatique, elles peuvent faire l'objet d'une transmission selon les modalités prévues au chapitre IV de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

  • Article L115-8

    Version en vigueur depuis le 21/12/2004Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004

    Création Loi n°2004-1370 du 20 décembre 2004 - art. 4 () JORF 21 décembre 2004

    Dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale, l'autorité compétente de l'Etat peut conclure des conventions comportant des engagements réciproques avec les organismes nationaux relevant des dispositions des articles L. 151-1 ou L. 152-1. Ces conventions comportent les dispositions prévues à l'article L. 227-1 correspondant aux missions de ces organismes.