Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 01/06/2009Version en vigueur au 01 juin 2009

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  • Article L131-1

    Version en vigueur du 01/01/2007 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 22 mars 2015

    Modifié par Ordonnance n°2005-1477 du 1 décembre 2005 - art. 1 (V) JORF 2 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2007

    Sous réserve de l'article L. 252-1, les demandes d'admission au bénéfice de l'aide sociale, à l'exception de celles concernant l'aide sociale à l'enfance, sont déposées au centre communal ou intercommunal d'action sociale ou, à défaut, à la mairie de résidence de l'intéressé.

    Les demandes donnent lieu à l'établissement d'un dossier par les soins du centre communal ou intercommunal d'action sociale. Celui-ci peut utiliser à cet effet des visiteurs-enquêteurs.

    Les demandes sont ensuite transmises, dans le mois de leur dépôt, au représentant de l'Etat ou au président du conseil général qui les instruit avec l'avis du centre communal ou intercommunal d'action sociale ou, à défaut, du maire et celui du conseil municipal, lorsque le maire ou le centre communal ou intercommunal d'action sociale a demandé la consultation de cette assemblée.

  • Article L131-2

    Version en vigueur du 01/06/2009 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 juin 2009 au 22 mars 2015

    Modifié par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 10

    La décision d'admission à l'aide sociale est prise par le représentant de l'Etat dans le département pour les prestations qui sont à la charge de l'Etat en application de l'article L. 121-7, à l'exception du revenu de solidarité active, et par le président du conseil général pour les autres prestations prévues au présent code.

  • Article L131-3

    Version en vigueur du 01/01/2007 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 22 mars 2015

    Modifié par Ordonnance n°2005-1477 du 1 décembre 2005 - art. 1 (V) JORF 2 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2007

    L'admission d'urgence à l'aide sociale des personnes handicapées et des personnes âgées, lorsqu'elle comporte un placement dans un établissement d'hébergement, ou l'attribution de la prestation en nature d'aide ménagère à une personne âgée privée brusquement de l'assistance de la personne dont l'aide était nécessaire au maintien au domicile, est prononcée par le maire. La décision est notifiée par le maire au représentant de l'Etat ou au président du conseil général, dans les trois jours avec demande d'avis de réception.

    En cas de placement, le directeur de l'établissement est tenu de notifier au représentant de l'Etat ou au président du conseil général, dans les quarante-huit heures, l'entrée de toute personne ayant fait l'objet d'une décision d'admission d'urgence à l'aide sociale ou sollicitant une telle admission.

    L'inobservation des délais prévus ci-dessus entraîne la mise à la charge exclusive de la commune, en matière d'aide à domicile, et de l'établissement, en matière de prise en charge des frais de séjour, des dépenses exposées jusqu'à la date de la notification.

    Il est statué dans le délai de deux mois sur l'admission d'urgence.A cette fin, le maire transmet au représentant de l'Etat ou au président du conseil général dans le mois de sa décision, le dossier constitué dans les conditions prévues à l'article L. 131-1.

    En cas de rejet de l'admission, les frais exposés antérieurement à cette décision sont dus par l'intéressé.

  • Article L131-4

    Version en vigueur depuis le 23/12/2000Version en vigueur depuis le 23 décembre 2000

    Les décisions attribuant une aide sous la forme d'une prise en charge de frais d'hébergement peuvent prendre effet à compter de la date d'entrée dans l'établissement à condition que l'aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire.

  • Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment le point de départ des prestations accordées et les modalités des procédures d'admission à l'aide sociale et d'information des autorités communales.



    Ordonnance n° 2005-1477 2005-12-01 art. 1 XIV : Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2007 et s'appliquent aux nouvelles demandes déposées à compter de cette date et à celles qui n'ont pas fait l'objet d'une décision à cette même date.