Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 01/06/2009Version en vigueur au 01 juin 2009

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  • Article L262-13

    Version en vigueur du 01/06/2009 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 juin 2009 au 22 mars 2015

    Modifié par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 3

    Le revenu de solidarité active est attribué par le président du conseil général du département dans lequel le demandeur réside ou a, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre, élu domicile.

    Le conseil général peut déléguer l'exercice de tout ou partie des compétences du président du conseil général en matière de décisions individuelles relatives à l'allocation aux organismes chargés du service du revenu de solidarité active mentionnés à l'article L. 262-16.

  • Article L262-15

    Version en vigueur du 01/06/2009 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 juin 2009 au 22 mars 2015

    Modifié par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 3

    L'instruction administrative de la demande est effectuée à titre gratuit, dans des conditions déterminées par décret, par les services du département ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active. Peuvent également procéder à cette instruction le centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de résidence du demandeur lorsqu'il a décidé d'exercer cette compétence ou, par délégation du président du conseil général dans des conditions définies par convention, des associations ou des organismes à but non lucratif.

    Le décret mentionné au premier alinéa prévoit les modalités selon lesquelles l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail peut concourir à cette instruction.

  • Article L262-16

    Version en vigueur depuis le 01/06/2009Version en vigueur depuis le 01 juin 2009

    Modifié par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 3

    Le service du revenu de solidarité active est assuré, dans chaque département, par les caisses d'allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole.

  • Article L262-17

    Version en vigueur depuis le 01/06/2009Version en vigueur depuis le 01 juin 2009

    Modifié par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 3

    Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit, de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active définis à la section 3 du présent chapitre. Il est aussi informé des droits auxquels il peut prétendre au regard des revenus que les membres de son foyer tirent de leur activité professionnelle et de l'évolution prévisible de ses revenus en cas de retour à l'activité.

  • Article L262-18

    Version en vigueur depuis le 01/06/2009Version en vigueur depuis le 01 juin 2009

    Modifié par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 3

    Sous réserve du respect des conditions fixées à la présente section, le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande.

  • Article L262-19

    Version en vigueur du 01/06/2009 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 juin 2009 au 01 janvier 2025

    Modifié par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 3

    Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active peut être réduit ou suspendu lorsque l'un des membres du foyer est admis, pour une durée minimale déterminée, dans un établissement de santé ou qui relève de l'administration pénitentiaire sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

    Il est tenu compte, lorsqu'il s'agit du bénéficiaire, des charges de famille lui incombant.

    La date d'effet et la durée de la réduction ou de la suspension ainsi que, le cas échéant, la quotité de la réduction varient en fonction de la durée du séjour en établissement.

  • Article L262-21

    Version en vigueur du 01/06/2009 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juin 2009 au 01 janvier 2017

    Modifié par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 3

    Il est procédé au réexamen périodique du montant de l'allocation définie à l'article L. 262-2. Les décisions qui en déterminent le montant sont révisées dès lors que des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle celles-ci sont intervenues. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.

  • Article L262-22

    Version en vigueur du 01/06/2009 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 juin 2009 au 22 mars 2015

    Modifié par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 3

    Le président du conseil général peut décider de faire procéder au versement d'avances sur droits supposés.

  • Article L262-23

    Version en vigueur du 01/06/2009 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 juin 2009 au 01 janvier 2015

    Abrogé par LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 28 (V)
    Modifié par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 3

    Lorsque le bénéficiaire et son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité constituent deux foyers fiscaux distincts, pour l'application du D du II de l'article 200 sexies du code général des impôts, le revenu de solidarité active qu'ils perçoivent, à l'exclusion du montant correspondant à la différence entre le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du présent code et leurs ressources, est déclaré en parts égales pour chaque foyer fiscal.