Article R464-25
Version en vigueur du 27/03/2007 au 06/05/2012Version en vigueur du 27 mars 2007 au 06 mai 2012
Les notifications entre parties ont lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification directe entre les avocats ou les avoués des parties. Les pièces de procédure doivent être déposées au greffe en triple exemplaire.
Article R464-26
Version en vigueur du 15/11/2008 au 08/05/2017Version en vigueur du 15 novembre 2008 au 08 mai 2017
Modifié par Ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 - art. 4
Devant la cour d'appel ou son premier président, la représentation et l'assistance des parties et de l'Autorité de la concurrence s' exercent dans les conditions prévues par l' article 931 du code de procédure civile.
Le ministre chargé de l' économie est représenté par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son délégué.
Article R464-27
Version en vigueur du 27/03/2007 au 08/05/2017Version en vigueur du 27 mars 2007 au 08 mai 2017
Le ministère public peut prendre communication des affaires dans lesquelles il estime devoir intervenir.
Article R464-28
Version en vigueur du 15/11/2008 au 02/07/2012Version en vigueur du 15 novembre 2008 au 02 juillet 2012
Modifié par Décret n°2009-139 du 10 février 2009 - art. 3
Modifié par Ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 - art. 4Les décisions de la cour d'appel de Paris ou de son premier président sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe de la cour aux parties à l'instance et au ministre de l'économie lorsqu'il n'est pas partie à l'instance.
Elles sont portées à la connaissance de l'Autorité de la concurrence par lettre simple à l'initiative du greffe.
L'Autorité de la concurrence veille à l'exécution de ses décisions et les publie sur son site internet. Cette publication fait courir le délai de recours à l'égard des tiers.Article R464-29
Version en vigueur du 15/11/2008 au 14/05/2015Version en vigueur du 15 novembre 2008 au 14 mai 2015
Modifié par Décret n°2009-139 du 10 février 2009 - art. 3
Modifié par Ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 - art. 4Les décisions prises par le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence en application de l'article L. 463-4 ne peuvent faire l'objet d'un recours qu'avec la décision de l'Autorité sur le fond.
Article R464-30
Version en vigueur du 15/11/2008 au 08/05/2017Version en vigueur du 15 novembre 2008 au 08 mai 2017
Modifié par Ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 - art. 4
Les décisions de l'Autorité de la concurrence sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A peine de nullité, la lettre de notification indique le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci peut être exercé. Elle comporte en annexe les noms, qualités et adresses des parties auxquelles la décision de l'Autorité de la concurrence a été notifiée.
Article R464-31
Version en vigueur du 25/05/2008 au 08/05/2017Version en vigueur du 25 mai 2008 au 08 mai 2017
Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)
Les augmentations de délais prévues à l' article 643 du code de procédure civile ne s' appliquent pas aux recours présentés en vertu des dispositions du présent chapitre.