Article R751-12
Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1
Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 102 (V)Un observatoire départemental d'aménagement commercial est constitué par arrêté préfectoral.
Il a pour mission :
1° D'établir, par commune et par grandes catégories de commerces, un inventaire des équipements commerciaux :
a) D'une surface de vente égale ou supérieure à 300 mètres carrés et inférieure à 1 000 mètres carrés ;
b) D'une surface de vente égale ou supérieure à 1 000 mètres carrés ;
2° D'établir, par commune, la liste des magasins de commerce de détail et des prestataires de services à caractère artisanal d'une surface de vente inférieure à 300 mètres carrés ;
3° D'analyser l'évolution de la répartition géographique de l'appareil commercial du département.
Il établit chaque année un rapport, rendu public.
Le secrétariat de l'observatoire est assuré par le secrétaire de la commission départementale d'aménagement commercial.
Article R751-13
Version en vigueur du 26/11/2008 au 01/01/2011Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 01 janvier 2011
Modifié par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1
L'observatoire départemental d'aménagement commercial est présidé par le préfet ou son représentant.
Il est composé, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du commerce :
1° D'élus locaux ;
2° De représentants des activités commerciales et artisanales ;
3° De représentants des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et d'artisanat ;
4° De représentants des consommateurs ;
5° De personnalités qualifiées ;
6° De représentants des administrations.
Article R751-14
Version en vigueur du 28/03/2007 au 15/02/2015Version en vigueur du 28 mars 2007 au 15 février 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1Le mandat des membres est de trois ans. Il est renouvelable.
Article R751-15
Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1
Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 102 (V)Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux départements de la région Ile-de-France.