Code de commerce

Version en vigueur au 26/11/2008Version en vigueur au 26 novembre 2008

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  • Article R752-53

    Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1
    Création Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1

    Sans préjudice de l'application des sanctions prévues par le code de l'urbanisme, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour quiconque, sans être titulaire de l'autorisation requise ou en méconnaissance de ses prescriptions, soit d'entreprendre ou de faire entreprendre des travaux aux fins de réaliser un des projets prévus à l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique, soit d'exploiter ou de faire exploiter un établissement de spectacles cinématographiques soumis aux obligations édictées par cet article.

    En cas d'exploitation irrégulière d'un établissement de spectacles cinématographiques, l'infraction est constituée par jour d'exploitation et par place de spectateur exploitée irrégulièrement.

    S'il y a récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe est applicable.

  • Article R752-54

    Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1
    Création Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1

    Outre l'amende prévue à l'article L. 752-23, le tribunal peut ordonner la confiscation totale ou partielle des meubles meublants garnissant la surface litigieuse et des marchandises qui sont offertes à la vente sur cette surface.