Article R442-1
Version en vigueur du 15/11/2008 au 06/05/2012Version en vigueur du 15 novembre 2008 au 06 mai 2012
Modifié par Ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 - art. 4
Lorsque le ministre chargé de l'économie ou le président de l'Autorité de la concurrence exerce l'action prévue par l'article L. 442-6 et les voies de recours y afférentes, il est dispensé de représentation par un avocat ou un avoué.
Article R442-2
Version en vigueur du 27/03/2007 au 27/02/2021Version en vigueur du 27 mars 2007 au 27 février 2021
Les infractions aux dispositions des articles L. 442-7 et L. 442-8 sont punies de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe.
La contravention commise en cas de récidive est punie de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe commises en récidive.