Code de la légion d'honneur et de la médaille militaire

Version en vigueur au 23/11/2008Version en vigueur au 23 novembre 2008

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  • Article R18

    Version en vigueur depuis le 10/08/1996Version en vigueur depuis le 10 août 1996

    Modifié par Décret n°96-697 du 7 août 1996 - art. 1 () JORF 10 août 1996

    Pour être admis au grade de chevalier, il faut justifier de services publics ou d'activités professionnelles d'une durée minimum de vingt années, assortis dans l'un et l'autre cas de mérites éminents.

  • Article R19

    Version en vigueur du 23/11/2008 au 01/12/2018Version en vigueur du 23 novembre 2008 au 01 décembre 2018

    Modifié par Décret n°2008-1202 du 21 novembre 2008 - art. 3

    Sans préjudice de l'application du deuxième alinéa de l'article R. 17, ne peuvent être promus aux grades d'officier ou de commandeur de la Légion d'honneur que les chevaliers et les officiers comptant au minimum respectivement huit et cinq ans dans leur grade et justifiant de titres de la qualité requise acquis postérieurement à l'accession audit grade.

    A l'exception du cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 17, ne peuvent être élevés à la dignité de grand officier ou de grand'croix que les commandeurs et les grands officiers comptant au minimum respectivement trois ans dans leur grade ou dignité et justifiant de titres de la qualité requise acquis postérieurement à l'accession audit grade ou à la première dignité.

    Un avancement dans la Légion d'honneur doit récompenser des mérites nouveaux et non des mérites déjà récompensés.

  • Article R20

    Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962

    Dans le calcul de la durée des services mentionnée aux articles R. 18 et R. 19, interviennent, le cas échéant, les bonifications correspondant tant aux services de guerre, de résistance et assimilés qu'à certains services militaires dans les conditions définies par décret du Président de la République.