Code de la légion d'honneur et de la médaille militaire

Version en vigueur au 23/11/2008Version en vigueur au 23 novembre 2008

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  • Article R16

    Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962

    Nul ne peut être reçu dans la Légion d'honneur s'il n'est Français.

  • Article R17

    Version en vigueur du 23/11/2008 au 01/12/2018Version en vigueur du 23 novembre 2008 au 01 décembre 2018

    Modifié par Décret n°2008-1202 du 21 novembre 2008 - art. 2

    Nul ne peut accéder à la Légion d'honneur dans un grade supérieur à celui de chevalier.

    Toutefois des nominations directes aux grades d'officier et de commandeur ainsi qu'à la dignité de grand officier peuvent intervenir, dans les conditions fixées à l'article R. 32-1, afin de récompenser des carrières hors du commun, tant par leur durée que par l'éminence des services rendus. Ces nominations interviennent dans la limite de 2 % de chaque contingent annuel correspondant en ce qui concerne les grades d'officier et de commandeur et dans la limite d'une nomination par an en ce qui concerne la dignité de grand officier.

    La dignité de grand officier appartient de plein droit aux anciens Premiers ministres qui ont exercé leurs fonctions durant deux années au moins.

      • Article R18

        Version en vigueur depuis le 10/08/1996Version en vigueur depuis le 10 août 1996

        Modifié par Décret n°96-697 du 7 août 1996 - art. 1 () JORF 10 août 1996

        Pour être admis au grade de chevalier, il faut justifier de services publics ou d'activités professionnelles d'une durée minimum de vingt années, assortis dans l'un et l'autre cas de mérites éminents.

      • Article R19

        Version en vigueur du 23/11/2008 au 01/12/2018Version en vigueur du 23 novembre 2008 au 01 décembre 2018

        Modifié par Décret n°2008-1202 du 21 novembre 2008 - art. 3

        Sans préjudice de l'application du deuxième alinéa de l'article R. 17, ne peuvent être promus aux grades d'officier ou de commandeur de la Légion d'honneur que les chevaliers et les officiers comptant au minimum respectivement huit et cinq ans dans leur grade et justifiant de titres de la qualité requise acquis postérieurement à l'accession audit grade.

        A l'exception du cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 17, ne peuvent être élevés à la dignité de grand officier ou de grand'croix que les commandeurs et les grands officiers comptant au minimum respectivement trois ans dans leur grade ou dignité et justifiant de titres de la qualité requise acquis postérieurement à l'accession audit grade ou à la première dignité.

        Un avancement dans la Légion d'honneur doit récompenser des mérites nouveaux et non des mérites déjà récompensés.

      • Article R20

        Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962

        Dans le calcul de la durée des services mentionnée aux articles R. 18 et R. 19, interviennent, le cas échéant, les bonifications correspondant tant aux services de guerre, de résistance et assimilés qu'à certains services militaires dans les conditions définies par décret du Président de la République.

      • Article R21

        Version en vigueur du 07/12/1962 au 29/05/2010Version en vigueur du 07 décembre 1962 au 29 mai 2010

        Les militaires et assimilés ne peuvent être nommés ou promus aux grades de chevalier et d'officier de la Légion d'honneur qu'après inscription sur un tableau de concours dans les conditions fixées par décret.

        Cette disposition ne concerne pas les officiers généraux.

      • Article R22

        Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962

        Ainsi qu'il est dit à l'article 12 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, les membres des assemblées parlementaires ne peuvent être nommés ou promus dans l'ordre national de la Légion d'honneur, sauf pour faits de guerre ou actions d'éclat assimilables à des faits de guerre.

      • Article R24

        Version en vigueur du 08/07/1970 au 01/12/2018Version en vigueur du 08 juillet 1970 au 01 décembre 2018

        Modifié par Décret 70-580 1970-07-06 art. 1 JORF 8 juillet 1970

        Pour un étranger admis à la nationalité française qui a sollicité sa naturalisation alors qu'il n'était plus assujetti aux obligations du service militaire actif, le décompte des années de services exigées pour son admission ou son avancement dans la Légion d'honneur a comme point de départ la date de sa naturalisation.

        Il peut être néanmoins dérogé aux dispositions ci-dessus par décision du grand maître, après avis du conseil de l'ordre, en faveur des Français visés à l'alinéa précédent qui se sont signalés par des mérites particulièrement éminents.

    • Article R25

      Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962

      En temps de guerre, les actions d'éclat et les blessures graves peuvent dispenser des conditions prévues à la section I pour l'admission ou l'avancement dans la Légion d'honneur.

    • Article R26

      Version en vigueur du 11/11/1981 au 22/12/2012Version en vigueur du 11 novembre 1981 au 22 décembre 2012

      Modifié par Décret 81-998 1981-11-09 art. 1 JORF 11 novembre 1981
      Modifié par Décret 76-123 1976-02-05 art. 1 JORF 7 février 1976

      Le Premier ministre est autorisé par délégation du grand maître à nommer ou à promouvoir dans l'ordre, dans un délai d'un mois, les personnes tuées ou blessées dans l'accomplissement de leur devoir et qui sont reconnues dignes de recevoir cette distinction.

      Les décorations ainsi attribuées sont régularisées dans le délai le plus bref par décret rendu en conformité avec les dispositions du présent code et mentionnant les circonstances qui ont entraîné la mesure d'exception.

    • Article R27

      Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962

      Les services exceptionnels nettement caractérisés peuvent dispenser des conditions prévues à la section I pour l'admission et l'avancement dans l'ordre, sous la réserve expresse de ne franchir aucun grade.