Article R16
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
Nul ne peut être reçu dans la Légion d'honneur s'il n'est Français.
Article R17
Version en vigueur du 23/11/2008 au 01/12/2018Version en vigueur du 23 novembre 2008 au 01 décembre 2018
Modifié par Décret n°2008-1202 du 21 novembre 2008 - art. 2
Nul ne peut accéder à la Légion d'honneur dans un grade supérieur à celui de chevalier.
Toutefois des nominations directes aux grades d'officier et de commandeur ainsi qu'à la dignité de grand officier peuvent intervenir, dans les conditions fixées à l'article R. 32-1, afin de récompenser des carrières hors du commun, tant par leur durée que par l'éminence des services rendus. Ces nominations interviennent dans la limite de 2 % de chaque contingent annuel correspondant en ce qui concerne les grades d'officier et de commandeur et dans la limite d'une nomination par an en ce qui concerne la dignité de grand officier.
La dignité de grand officier appartient de plein droit aux anciens Premiers ministres qui ont exercé leurs fonctions durant deux années au moins.
Article R18
Version en vigueur depuis le 10/08/1996Version en vigueur depuis le 10 août 1996
Modifié par Décret n°96-697 du 7 août 1996 - art. 1 () JORF 10 août 1996
Pour être admis au grade de chevalier, il faut justifier de services publics ou d'activités professionnelles d'une durée minimum de vingt années, assortis dans l'un et l'autre cas de mérites éminents.
Article R19
Version en vigueur du 23/11/2008 au 01/12/2018Version en vigueur du 23 novembre 2008 au 01 décembre 2018
Modifié par Décret n°2008-1202 du 21 novembre 2008 - art. 3
Sans préjudice de l'application du deuxième alinéa de l'article R. 17, ne peuvent être promus aux grades d'officier ou de commandeur de la Légion d'honneur que les chevaliers et les officiers comptant au minimum respectivement huit et cinq ans dans leur grade et justifiant de titres de la qualité requise acquis postérieurement à l'accession audit grade.
A l'exception du cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 17, ne peuvent être élevés à la dignité de grand officier ou de grand'croix que les commandeurs et les grands officiers comptant au minimum respectivement trois ans dans leur grade ou dignité et justifiant de titres de la qualité requise acquis postérieurement à l'accession audit grade ou à la première dignité.
Un avancement dans la Légion d'honneur doit récompenser des mérites nouveaux et non des mérites déjà récompensés.
Article R20
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
Dans le calcul de la durée des services mentionnée aux articles R. 18 et R. 19, interviennent, le cas échéant, les bonifications correspondant tant aux services de guerre, de résistance et assimilés qu'à certains services militaires dans les conditions définies par décret du Président de la République.
Article R21
Version en vigueur du 07/12/1962 au 29/05/2010Version en vigueur du 07 décembre 1962 au 29 mai 2010
Les militaires et assimilés ne peuvent être nommés ou promus aux grades de chevalier et d'officier de la Légion d'honneur qu'après inscription sur un tableau de concours dans les conditions fixées par décret.
Cette disposition ne concerne pas les officiers généraux.
Article R22
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
Ainsi qu'il est dit à l'article 12 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, les membres des assemblées parlementaires ne peuvent être nommés ou promus dans l'ordre national de la Légion d'honneur, sauf pour faits de guerre ou actions d'éclat assimilables à des faits de guerre.
Article R23
Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
Les membres du corps du contrôle général économique et financier ne peuvent être décorés sur le contingent des ministères qu'ils contrôlent.
Article R24
Version en vigueur du 08/07/1970 au 01/12/2018Version en vigueur du 08 juillet 1970 au 01 décembre 2018
Modifié par Décret 70-580 1970-07-06 art. 1 JORF 8 juillet 1970
Pour un étranger admis à la nationalité française qui a sollicité sa naturalisation alors qu'il n'était plus assujetti aux obligations du service militaire actif, le décompte des années de services exigées pour son admission ou son avancement dans la Légion d'honneur a comme point de départ la date de sa naturalisation.
Il peut être néanmoins dérogé aux dispositions ci-dessus par décision du grand maître, après avis du conseil de l'ordre, en faveur des Français visés à l'alinéa précédent qui se sont signalés par des mérites particulièrement éminents.
Article R25
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
En temps de guerre, les actions d'éclat et les blessures graves peuvent dispenser des conditions prévues à la section I pour l'admission ou l'avancement dans la Légion d'honneur.
Article R26
Version en vigueur du 11/11/1981 au 22/12/2012Version en vigueur du 11 novembre 1981 au 22 décembre 2012
Modifié par Décret 81-998 1981-11-09 art. 1 JORF 11 novembre 1981
Modifié par Décret 76-123 1976-02-05 art. 1 JORF 7 février 1976Le Premier ministre est autorisé par délégation du grand maître à nommer ou à promouvoir dans l'ordre, dans un délai d'un mois, les personnes tuées ou blessées dans l'accomplissement de leur devoir et qui sont reconnues dignes de recevoir cette distinction.
Les décorations ainsi attribuées sont régularisées dans le délai le plus bref par décret rendu en conformité avec les dispositions du présent code et mentionnant les circonstances qui ont entraîné la mesure d'exception.
Article R27
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
Les services exceptionnels nettement caractérisés peuvent dispenser des conditions prévues à la section I pour l'admission et l'avancement dans l'ordre, sous la réserve expresse de ne franchir aucun grade.