Code du travail

Version en vigueur au 29/12/2009Version en vigueur au 29 décembre 2009

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  • Article R4722-5

    Version en vigueur du 29/12/2009 au 07/02/2020Version en vigueur du 29 décembre 2009 au 07 février 2020

    Modifié par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 12


    L'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail peut demander à l'employeur de faire vérifier, par un organisme accrédité, la conformité des équipements de travail mentionnés à l'article L. 4321-1 avec les dispositions qui leur sont applicables.

  • Article R4722-6

    Version en vigueur du 29/12/2009 au 07/02/2020Version en vigueur du 29 décembre 2009 au 07 février 2020

    Modifié par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 12

    L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander de faire vérifier, par un organisme accrédité, la conformité des équipements de travail et moyens de protection d'occasion soumis à la procédure de certification de conformité prévue par l'article R. 4313-14 et faisant l'objet d'une des opérations mentionnées à l'article L. 4311-3, avec les dispositions techniques qui leur sont applicables.

  • Article R4722-7

    Version en vigueur du 29/12/2009 au 07/02/2020Version en vigueur du 29 décembre 2009 au 07 février 2020

    Modifié par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 11
    Modifié par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 12

    L'employeur ou le responsable de l'opération mentionnée à l'article L. 4311-3 justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification.

    Il transmet les résultats des vérifications à l'inspection du travail dans les dix jours qui suivent leur réception.