Code du travail

Version en vigueur au 29/12/2009Version en vigueur au 29 décembre 2009

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  • Article R4722-14

    Version en vigueur du 29/12/2009 au 13/02/2021Version en vigueur du 29 décembre 2009 au 13 février 2021

    Modifié par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 11


    L'inspecteur ou le contrôleur du travail du travail peut demander à l'employeur exerçant une activité relevant de la section 3 du chapitre II du titre premier du livre IV, relatif à la prévention des risques d'exposition à l'amiante, de faire procéder à un contrôle des niveaux d'empoussièrement en fibres d'amiante par un laboratoire accrédité, qui procède au prélèvement et à l'analyse.
    La demande de vérification fixe un délai d'exécution.

  • Article R4722-15

    Version en vigueur depuis le 29/12/2009Version en vigueur depuis le 29 décembre 2009

    Modifié par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 11


    L'employeur justifie qu'il a saisi le laboratoire accrédité pendant le délai d'exécution qui lui a été fixé.
    Il transmet les résultats à l'inspection du travail dès leur réception.