Code du travail

Version en vigueur au 29/12/2009Version en vigueur au 29 décembre 2009

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  • Article R4722-25

    Version en vigueur du 29/12/2009 au 01/07/2011Version en vigueur du 29 décembre 2009 au 01 juillet 2011

    Abrogé par Décret n°2010-1018 du 30 août 2010 - art. 4


    Pour la mise en œuvre des vérifications demandées par l'inspecteur ou le contrôleur du travail, au titre du présent chapitre, l'employeur ou le destinataire de la demande de vérification choisit, selon le cas :
    1° Soit une personne ou un organisme agréé figurant sur une liste arrêtée conjointement par les ministres chargés du travail et de l'agriculture :
    2° Soit un organisme accrédité.

  • Article R4722-26

    Version en vigueur du 29/12/2009 au 01/07/2011Version en vigueur du 29 décembre 2009 au 01 juillet 2011

    Modifié par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 11


    Le coût des prestations liées aux contrôles et mesurages réalisés au titre du présent chapitre sont à la charge de l'employeur.