Article R4722-22
Version en vigueur du 29/12/2009 au 07/02/2020Version en vigueur du 29 décembre 2009 au 07 février 2020
Abrogé par Décret n°2020-88 du 5 février 2020 - art. 1
Modifié par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 11
L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à l'employeur réalisant des travaux de bâtiment ou de génie civil soumis aux prescriptions techniques du chapitre III du titre III du livre V, de faire procéder à une vérification de tout ou partie du matériel, des installations ou dispositifs de sécurité par un vérificateur ou un organisme agréé.Article R4722-23
Version en vigueur du 29/12/2009 au 07/02/2020Version en vigueur du 29 décembre 2009 au 07 février 2020
Abrogé par Décret n°2020-88 du 5 février 2020 - art. 1
Modifié par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 11
L'employeur transmet à l'inspection du travail les résultats dans les quatre jours qui suivent leur réception.Article R4722-24
Version en vigueur du 29/12/2009 au 07/02/2020Version en vigueur du 29 décembre 2009 au 07 février 2020
Abrogé par Décret n°2020-88 du 5 février 2020 - art. 1
Modifié par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 11
Les résultats et les dates des vérifications, ainsi que les noms, qualités et adresses des personnes qui les ont accomplies, sont consignés sur le registre de sécurité prévu à l'article R. 4534-18.