Code général des impôts

Version en vigueur au 01/04/2007Version en vigueur au 01 avril 2007

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  • Article 722 bis

    Version en vigueur du 01/04/2007 au 29/12/2007Version en vigueur du 01 avril 2007 au 29 décembre 2007

    Modifié par Décret n°2007-484 du 30 mars 2007 - art. 1

    Le taux de 4 % du droit de mutation prévu à l'article 719 est réduit à 0 % pour les acquisitions de fonds de commerce et de clientèles réalisées dans les zones de redynamisation urbaine définies au I ter de l'article 1466 A, dans les zones franches urbaines mentionnées aux I quater, I quinquies et I sexies de l'article 1466 A, ainsi que dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A.

    Pour bénéficier du taux réduit, l'acquéreur doit prendre, lors de la mutation, l'engagement de maintenir l'exploitation du bien acquis pendant une période minimale de cinq ans à compter de cette date.

    Lorsque l'engagement prévu au deuxième alinéa n'est pas respecté, l'acquéreur est tenu d'acquitter, à première réquisition, le complément d'imposition dont il avait été dispensé.