Code des assurances

Version en vigueur au 10/11/2008Version en vigueur au 10 novembre 2008

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  • Article R310-5

    Version en vigueur depuis le 10/11/2008Version en vigueur depuis le 10 novembre 2008

    Les titres de toute nature, les prospectus, les affiches, les circulaires, les plaques, les imprimés et tous les autres documents destinés à être distribués au public ou publiés par une entreprise mentionnée aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2 doivent porter, à la suite du nom ou de la raison sociale, la mention ci-après en caractères uniformes : " entreprise régie par le code des assurances ". Ils ne doivent contenir aucune allusion au contrôle de l'Etat, ni aucune assertion susceptible d'induire en erreur sur la véritable nature de l'entreprise ou l'importance réelle de ses engagements.

  • Article R310-6-1

    Version en vigueur du 10/11/2008 au 23/01/2010Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 23 janvier 2010

    Les entreprises françaises mentionnées à l'article L. 310-1 du présent code doivent, avant de soumettre à l'assemblée générale des modifications à leurs statuts, obtenir l'accord de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles qui statue dans les trois mois du dépôt de trois spécimens des projets de modification des résolutions portant statuts. Un exemplaire de ces documents est transmis par l'Autorité au commissaire du Gouvernement. A l'expiration de ce délai, en l'absence d'observation de l'Autorité, les modifications sont considérées comme approuvées. Ce délai est réduit à quarante-cinq jours pour les augmentations de capital social.

  • Article R310-10

    Version en vigueur du 10/11/2008 au 09/03/2010Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 09 mars 2010

    Abrogé par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 3

    L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 310-9, est le ministre de l'économie et des finances.

  • Article R310-10-1

    Version en vigueur du 10/11/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 01 janvier 2016

    Pour l'application des titres Ier à IV, les entreprises visées au 2° de l'article L. 310-10-1 sont assimilées aux entreprises ayant leur siège social dans un Etat non communautaire partie à l'accord sur l'Espace économique européen.