Code de la santé publique

Version en vigueur au 06/11/2008Version en vigueur au 06 novembre 2008

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  • Article R4321-99

    Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

    Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

    Les masseurs-kinésithérapeutes entretiennent entre eux des rapports de bonne confraternité. Il est interdit à un masseur-kinésithérapeute d'en calomnier un autre, de médire de lui ou de se faire l'écho de propos capables de lui nuire dans l'exercice de sa profession. Il est interdit de s'attribuer abusivement, notamment dans une publication, le mérite d'une découverte scientifique ainsi que de plagier, y compris dans le cadre d'une formation initiale et continue.

    Le masseur-kinésithérapeute qui a un différend avec un confrère recherche une conciliation, au besoin par l'intermédiaire du conseil départemental de l'ordre.
  • Article R4321-100

    Version en vigueur du 06/11/2008 au 08/02/2026Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 08 février 2026

    Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

    Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle sont interdits.
  • Article R4321-101

    Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

    Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

    Le masseur-kinésithérapeute consulté par un patient soigné par un de ses confrères respecte l'intérêt et le libre choix du patient qui désire s'adresser à un autre masseur-kinésithérapeute.

    Le masseur-kinésithérapeute consulté, avec l'accord du patient, informe le masseur-kinésithérapeute ayant commencé les soins et lui fait part de ses constatations et décisions. En cas de refus du patient, il informe celui-ci des conséquences que peut entraîner son refus.
  • Article R4321-102

    Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

    Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

    Le masseur-kinésithérapeute appelé d'urgence auprès d'un malade rédige à l'intention de son confrère, si le patient doit être revu par son masseur-kinésithérapeute traitant ou un autre masseur-kinésithérapeute, un compte rendu de son intervention et de ses éventuelles prescriptions. Il le remet au patient ou l'adresse directement à son confrère en en informant le patient. Il en conserve le double.
  • Article R4321-103

    Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

    Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

    Le masseur-kinésithérapeute doit proposer la consultation d'un confrère dès que les circonstances l'exigent ou accepte celle qui est demandée par le patient ou son entourage. Il respecte le choix du patient et, sauf objection sérieuse, l'adresse ou fait appel à un confrère. A l'issue de la consultation, et avec le consentement du patient, le confrère consulté informe par écrit le masseur-kinésithérapeute traitant de ses constatations, conclusions et éventuelles prescriptions.

  • Article R4321-104

    Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

    Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

    Quand les avis du masseur-kinésithérapeute consulté et du masseur-kinésithérapeute traitant diffèrent profondément, ce dernier avise le patient. Si l'avis du masseur-kinésithérapeute consulté prévaut auprès du patient ou de son entourage, le masseur-kinésithérapeute traitant est libre de cesser les soins. Le masseur-kinésithérapeute consulté ne doit pas, de sa propre initiative, au cours du traitement ayant motivé la consultation, convoquer ou réexaminer le patient.
  • Article R4321-105

    Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

    Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

    Lorsque plusieurs masseurs-kinésithérapeutes collaborent à l'examen ou au traitement d'un patient, ils se tiennent mutuellement informés avec le consentement du patient. Chacun des praticiens assume ses responsabilités personnelles et veille à l'information du patient. Chacun peut librement refuser de prêter son concours, ou le retirer, à condition de ne pas nuire au patient et d'en avertir son ou ses confrères.
  • Article R4321-106

    Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

    Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

    Sans préjudice des dispositions applicables aux établissements publics et privés de santé, le masseur-kinésithérapeute qui prend en charge un patient à l'occasion d'une hospitalisation en avise le masseur-kinésithérapeute désigné par le patient ou son entourage. Il le tient informé des décisions essentielles concernant le patient après consentement de celui-ci. Dans le cadre d'une hospitalisation programmée, le masseur-kinésithérapeute traitant, avec le consentement du patient, communique au confrère de l'établissement toutes informations utiles.
  • Article R4321-107

    Version en vigueur du 06/11/2008 au 25/12/2020Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 25 décembre 2020

    Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

    Un masseur-kinésithérapeute ne peut se faire remplacer dans son exercice que temporairement et par un confrère inscrit au tableau de l'ordre. Le remplacement est personnel.

    Le masseur-kinésithérapeute qui se fait remplacer doit en informer préalablement, sauf urgence, le conseil départemental de l'ordre dont il relève en indiquant les noms et qualité du remplaçant, les dates et la durée du remplacement. Il communique le contrat de remplacement.

    Le masseur-kinésithérapeute libéral remplacé doit cesser toute activité de soin pendant la durée du remplacement sauf accord préalable du conseil départemental de l'ordre.
  • Article R4321-108

    Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

    Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

    Le remplacement terminé, le remplaçant cesse toute activité s'y rapportant et transmet les informations nécessaires à la continuité des soins et les documents administratifs s'y référant.
  • Article R4321-111

    Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

    Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

    Dans le cadre d'une activité thérapeutique, tout contrat de salariat d'une personne exerçant une autre profession de santé, réglementée ou non, ainsi que tout contrat de collaboration génératrice de liens de subordination sont, conformément à l'article L. 4113-9, communiqués au conseil départemental de l'ordre.