Code de la santé publique

Version en vigueur au 06/11/2008Version en vigueur au 06 novembre 2008

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  • Article R4321-142

    Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

    Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

    Tout masseur-kinésithérapeute, lors de son inscription au tableau, atteste devant le conseil départemental de l'ordre qu'il a eu connaissance du présent code de déontologie et s'engage sous serment écrit à le respecter.
  • Article R4321-143

    Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

    Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

    Toute déclaration volontairement inexacte ou incomplète faite au conseil départemental de l'ordre par un masseur-kinésithérapeute peut donner lieu à des poursuites disciplinaires. Il en est de même de la dissimulation de contrats professionnels.
  • Article R4321-144

    Version en vigueur du 06/11/2008 au 08/02/2026Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 08 février 2026

    Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

    Tout masseur-kinésithérapeute qui modifie ses conditions d'exercice, y compris l'adresse professionnelle, ou cesse d'exercer dans le département est tenu d'en avertir sans délai le conseil départemental de l'ordre. Celui-ci prend acte de ces modifications et en informe le conseil national.
  • Article R4321-145

    Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

    Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

    Les décisions prises par l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes en application des présentes dispositions doivent être motivées.

    Les décisions des conseils départementaux peuvent être réformées ou annulées par le conseil national de l'ordre soit d'office, soit à la demande des intéressés ; dans ce dernier cas, le recours doit être présenté dans les deux mois de la notification de la décision.

    Les recours contentieux contre les décisions des conseils départementaux ne sont recevables qu'à la condition d'avoir été précédés d'un recours administratif devant le conseil national de l'ordre.