Article R58
Version en vigueur du 19/09/1999 au 24/03/2020Version en vigueur du 19 septembre 1999 au 24 mars 2020
Modifié par Décret n°99-818 du 16 septembre 1999 - art. 1 () JORF 19 septembre 1999
Le juge de l'application des peines dans le ressort duquel réside le condamné contrôle l'exécution des mesures et des obligations relatives au régime de la mise à l'épreuve.
Article R59
Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008
Le juge de l'application des peines peut convoquer le condamné pour lui rappeler les mesures de contrôle auxquelles il est soumis ainsi que, le cas échéant, les obligations particulières et l'injonction de soins résultant de la décision de condamnation. Il lui notifie les obligations particulières qu'il ordonne. Il porte à sa connaissance les conditions dans lesquelles ces mesures et ces obligations seront appliquées et contrôlées.
L'accomplissement de ces formalités est constaté par procès-verbal dont copie est remise à l'intéressé, après émargement.
Les formalités prévues par le présent article peuvent également être accomplies, sur instruction du juge de l'application des peines, par le service pénitentiaire d'insertion ou de probation.
Article R60
Version en vigueur du 19/09/1999 au 30/09/2021Version en vigueur du 19 septembre 1999 au 30 septembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 2
Modifié par Décret n°99-818 du 16 septembre 1999 - art. 1 () JORF 19 septembre 1999Lorsque le juge des enfants est compétent en vertu de l'article 744-2, il peut s'il l'estime opportun, combiner les mesures prévues au présent chapitre avec celles qui sont définies aux articles 15 à 19, 27 et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l'enfance délinquante.
Le délégué à la liberté surveillée désigné par ce magistrat exerce alors les fonctions d'agent de probation.
Article R60-1
Version en vigueur du 06/11/2008 au 29/12/2010Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 29 décembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 2
Création Décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 - art. 3Lorsqu'en application des dispositions de l'article 132-45-1 du code pénal le condamné est soumis à une injonction de soins, le juge de l'application des peines convoque à nouveau la personne et lui délivre à nouveau l'avertissement prévu par le deuxième alinéa de cet article.
Il lui indique le médecin coordonnateur qu'il a désigné. Il l'avise qu'il devra rencontrer ce médecin dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être supérieur à un mois.